Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.661
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/1990
- Numéro d'affaire
- 87-42.661
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed B..., demeurant ..., collège Debeyre à Loos (Nord), en cassa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Ahmed B..., demeurant ..., collège Debeyre à Loos (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M.
Guy C..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M.
Y..., Mmes X..., Marie, M.
A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.
Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
B..., salarié au service de M.
C..., a été licencié le 2 mai 1985 pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que M.
B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987) d'avoir infirmé le jugement prud'homal qui lui avait alloué des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, que M.
B... était le seul salarié de l'entreprise lors de son licenciement, l'autre salarié, M.
Z... exécutait alors les obligations du service national, de sorte que l'employeur n'avait pas à opérer un choix entre les deux salariés et qu'en ne répondant pas à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M.
B... la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relaté les situations respectives des deux salariés, n'a pas précisé en quoi une situation future et éventuelle peut être comparée à une situation présente et actuelle ; alors, encore, que la cour d'appel qui a énoncé que M.