Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.661

Arrêt du 30 mai 1990Pourvoi n° 87-42.661

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed B..., demeurant ..., collège Debeyre à Loos (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Guy C..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., salarié au service de M. C..., a été licencié le 2 mai 1985 pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1987) d'avoir infirmé le jugement prud'homal qui lui avait alloué des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, que M. B... était le seul salarié de l'entreprise lors de son licenciement, l'autre salarié, M. Z... exécutait alors les obligations du service national, de sorte que l'employeur n'avait pas à opérer un choix entre les deux salariés et qu'en ne répondant pas à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. B... la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relaté les situations respectives des deux salariés, n'a pas précisé en quoi une situation future et éventuelle peut être comparée à une situation présente et actuelle ; alors, encore, que la cour d'appel qui a énoncé que M. B... avait une ancienneté à peine supérieure à celle de M. Z..., ne disposait pas des moyens pour calculer l'ancienneté de M. Z... ainsi que l'avait fait valoir M. B..., qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle M. Z... était devenu salarié de l'entreprise, de sorte que la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, violant en outre les dispositions légales selon lesquelles le service national interrompt le contrat de travail et éventuellement celle d'une convention collective dont

l'employeur se prévalait pour justifier la prise en compte dans l'ancienneté du temps de service national ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer une nouvelle discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en disant qu'il n'avait acquis la qualité d'ouvrier professionnel troisième catégorie qu'à compter d'octobre 1983 et non à compter de son embauchage en mai 1980, alors que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que M. B... avait été embauché en mai 1980 au niveau II troisième échelon correspondant à la classification PII selon le barême de la chambre artisanale des métiers et que celui-ci n'avait acquis la qualité d'ouvrier professionnel P3 qu'en octobre 1983, lorsqu'il avait atteint le niveau III 1er échelon ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212ecd580146773f1a8b

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