Code du travail

Article L. 122-18 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-18

36 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.472

Cour de cassation

Z..., Goudet, Guermann, Vigroux, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les osbervations de Me Coutard, avocat de la société anonyme Parisot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y...

Nullité du licenciementCassation+2
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 83-42.033

Cour de cassation

Le travailleur réintégré en application de l'article L 122-18 du code du travail bénéficiant de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ au service national, les services accomplis antérieurement à ce départ doivent être pris en compte pour déterminer son ancienneté, au regard notamment de la fixation de la durée du préavis.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 81-40.680

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. La violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvant donner lieu qu'à des dommages-intérêts, le juge des référés qui n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux du juge du fond, ne peut donc ordonner la réintégration du salarié à l'issue de son service.

Nullité du licenciementCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.877

Cour de cassation

Le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. En conséquence, dès lors qu'ils constataient que des jeunes gens libérés de leurs obligations militaires, bien qu'ayant repris le travail pendant quelques jours chez leur ancien employeur, n'avaient pas obtenu un nouveau contrat d'un dirigeant de la société habilité à le consentir, les juges du fond, qui ont relevé que les intéressés n'avaient pu, de bonne foi, prendre le chef d'atelier qui les avait invité à reprendre le travail comme un mandataire apparent de la société, ont fait une exacte application de l'article L. 122-18 du Code du travail, le moyen ne faisant pas grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la suppression de leurs emplois.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-42.088

Cour de cassation

Selon l'article L 122-18 du Code du travail à la fin de son service national, le travailleur doit être réintégré dans son emploi, à moins que celui-ci ait été supprimé. Dès lors que le poste n'a pas été supprimé, mais pourvu par un remplaçant l'employeur qui ne réintègre pas le titulaire enfreint cette disposition et s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 79-40.002

Cour de cassation

C'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond, rejetant la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son ancien employeur pour refus de réintégration dans son emploi à son retour du service militaire et non respect de son droit de priorité à l'embauchage, ont estimé d'une part que l'employeur apportait la preuve qu'à la suite de la diminution d'activité de son atelier, il avait été amené à supprimer le poste de travail du salarié et d'autre part que celui-ci ne justifiait pas que l'employeur eût procédé à des embauchages de salariés de la même catégorie professionnelle, le recrutement par lui opéré ayant concerné des emplois de nature différente que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas sollicités officiellement ou par…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.028

Cour de cassation

L'employeur n'étant pas tenu de payer un salaire pour un travail que le salarié n'a pas effectué, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité complète de préavis à un salarié mis dans l'impossibilité d'achever l'exécution de son délai-congé par son incorporation pour l'accomplissement de son service national actif, au motif qu'il avait pris l'engagement d'effectuer le reliquat à son retour, ce que son employeur avait refusé.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.476

Cour de cassation

Le travailleur libéré du service national actif qui, ayant manifesté l'intention de reprendre son emploi, n'est pas réintégré dans l'entreprise en raison de la suppression de son emploi et de plusieurs autres équivalents, conserve un droit de priorité à l'embauchage qui lui est réservé durant une année. Par suite les juges ne peuvent décider que l'employeur qui n'a pas pu réembaucher ce salarié ne pouvait se libérer de ses obligations à son égard qu'en le licenciant et en lui versant une indemnité de préavis.

Nullité du licenciementCassation+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 78-40.063

Cour de cassation

Le salarié engagé par une fédération de crédit mutuel et affecté à une brigade volante puis réintégré après son service militaire dans un emploi fixe ne saurait reprocher à un arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de frais de déplacement et en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que la Cour d'appel a exactement relevé que l'employeur avait pour seule obligation de le reprendre à sa libération du service militaire dans la même catégorie d'emploi et non de l'affecter à son poste antérieur et que, réintégré dans un emploi fixe de titulaire ne comportant pas de frais de déplacement à exposer, il ne lui était dû aucune indemnité à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce chef.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.503

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une entreprise de travaux publics à payer des indemnités de préavis et de licenciement à un ancien ouvrier non réintégré lors de sa libération du service militaire, faute d'emploi disponible, aux motifs que, dans les travaux publics, le service militaire suspend le contrat de travail sans le rompre alors que les articles 29-b et 35 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 relatifs à l'ancienneté en cas de réintégration dans l'emploi à l'expiration de la durée légale du service militaire ne modifient pas les règles légales relatives à celui-ci et que l'article 36 de la même convention renvoie de ce chef aux dispositions qui prévoient la rupture du contrat par l'incorporation.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-10.681

Cour de cassation

Selon l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend. D'autre part selon l'article L 122-18 du Code du travail le travailleur n'est réintégré dans l'entreprise que si l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien n'a pas été supprimé.

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