Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.476
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/1979
- Numéro d'affaire
- 78-41.476
Résumé
Le travailleur libéré du service national actif qui, ayant manifesté l'intention de reprendre son emploi, n'est pas réintégré dans l'entreprise en raison de la suppression de son emploi et de plusieurs autres équivalents, conserve un droit de priorité à l'embauchage qui lui est réservé durant une année. Par suite les juges ne peuvent décider que l'employeur qui n'a pas pu réembaucher ce salarié ne pouvait se libérer de ses obligations à son égard qu'en le licenciant et en lui versant une indemnité de préavis.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-18 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LE TRAVAILLEUR LIBERE DU SERVICE NATIONAL ACTIF, ET AYANT MANIFESTE L'INTENTION DE REPRENDRE SON EMPLOI, N'EST PAS REINTEGRE DANS L'ENTREPRISE SI L'EMPLOI OCCUPE PAR LUI OU UN EMPLOI RESSORTISSANT A LA MEME CATEGORIE QUE LE SIEN A ETE SUPPRIME; QUE, DANS CE CAS, UN DROIT DE PRIORITE A L'EMBAUCHAGE LUI EST RESERVE DURANT UNE ANNEE; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BIRAGUI ENTREPOSE, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS A VERSER A JEAN-MARIE X..., QUI AVAIT TRAVAILLE A SON SERVICE DU 19 SEPTEMBRE 1973 AU 27 MARS 1975, ET DONT LE CONTRAT AVAIT ETE RESILIE A PARTIR DE CETTE DATE POUR PERMETTRE A L'INTERESSE D'ACCOMPLIR SON SERVICE NATIONAL, UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS, LA SENTENCE ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART QUE X..., SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-18 DU CODE D…