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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.503

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/1977
Numéro d'affaire
76-40.503

Résumé

N'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une entreprise de travaux publics à payer des indemnités de préavis et de licenciement à un ancien ouvrier non réintégré lors de sa libération du service militaire, faute d'emploi disponible, aux motifs que, dans les travaux publics, le service militaire suspend le contrat de travail sans le rompre alors que les articles 29-b et 35 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 relatifs à l'ancienneté en cas de réintégration dans l'emploi à l'expiration de la durée légale du service militaire ne modifient pas les règles légales relatives à celui-ci et que l'article 36 de la même convention renvoie de ce chef aux dispositions qui prévoient la rupture du contrat par l'incorporation.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-18 ET L. 122-19 DU CODE DU TRAVAIL ET LES ARTICLES 29 B, 35 ET 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954 ; ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A PAYER A BARJON, ANCIEN OUVRIER A SON SERVICE, QU'ELLE N'AVAIT PAS REINTEGRE, FAUTE D'EMPLOI DISPONIBLE, LORS DE SA LIBERATION DU SERVICE MILITAIRE, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES ARTICLES 29 B ET 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, SELON LESQUELS LE TEMPS PASSE AU SERVICE MILITAIRE COMPTAIT POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, QUE LE SERVICE MILITAIRE SUSPENDAIT LE CONTRAT DE TRAVAIL SANS LE ROMPRE DANS LES TRAVAUX PUBLICS ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES SUSVISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIFS A L'ANCIENNETE EN CAS DE RE…