Code du travail
Article L. 122-19 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-19
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [I] avait commis une faute grave en refusant de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et octobre 2016, sans indiquer en quoi le défaut de renseignement de ces fiches justifiait une rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur [I], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-19, L 122-21, L 122-22 et L 122-26 du Code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656
Cour de cassationaccord d'entreprise du 16 décembre 2004 sans que l'employeur ne mette rien en oeuvre pour éviter la surcharge de travail et qu'il n'avait pas pu prendre tous les jours de congés à sa disposition, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le paiement des jours de repos non pris par le salarié, et partant, a violé les articles L. 3122-6 et L. 122-19 du code du travail ; 3) ALORS QUE le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en allouant à M. [Z] des congés payés sur les jours de réduction du temps de travail, quand elle avait constaté que les stipulations contractuelles prévoyaient que ses congés payés étaient inclus dans sa rémunération, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationd'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ; 3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.658
Cour de cassation122-1 du code du travail applicable à Mayotte ; 4° / que, subsidiairement, dans leurs conclusions délaissées, les salariés faisaient valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2002 était irrégulier puisque s'il précisait qu'il était conclu pour une durée déterminée, il renvoyait néanmoins, dans son article 7, aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171
Cour de cassationjusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632
Cour de cassationété appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, circonstance excluant la rupture de son contrat par application des articles L. 122-21 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L. 122-20 du Code du travail dispose que les dispositions des articles L. 122-18 et L. 122-19, selon lesquelles les salariés dont le contrat de travail a été rompu bénéficient d'un droit de réintégration, sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 79-40.002
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond, rejetant la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son ancien employeur pour refus de réintégration dans son emploi à son retour du service militaire et non respect de son droit de priorité à l'embauchage, ont estimé d'une part que l'employeur apportait la preuve qu'à la suite de la diminution d'activité de son atelier, il avait été amené à supprimer le poste de travail du salarié et d'autre part que celui-ci ne justifiait pas que l'employeur eût procédé à des embauchages de salariés de la même catégorie professionnelle, le recrutement par lui opéré ayant concerné des emplois de nature différente que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas sollicités officiellement ou par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.028
Cour de cassationL'employeur n'étant pas tenu de payer un salaire pour un travail que le salarié n'a pas effectué, il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité complète de préavis à un salarié mis dans l'impossibilité d'achever l'exécution de son délai-congé par son incorporation pour l'accomplissement de son service national actif, au motif qu'il avait pris l'engagement d'effectuer le reliquat à son retour, ce que son employeur avait refusé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.503
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une entreprise de travaux publics à payer des indemnités de préavis et de licenciement à un ancien ouvrier non réintégré lors de sa libération du service militaire, faute d'emploi disponible, aux motifs que, dans les travaux publics, le service militaire suspend le contrat de travail sans le rompre alors que les articles 29-b et 35 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 relatifs à l'ancienneté en cas de réintégration dans l'emploi à l'expiration de la durée légale du service militaire ne modifient pas les règles légales relatives à celui-ci et que l'article 36 de la même convention renvoie de ce chef aux dispositions qui prévoient la rupture du contrat par l'incorporation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.