Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 83-42.033
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/07/1985
- Numéro d'affaire
- 83-42.033
Résumé
Le travailleur réintégré en application de l'article L 122-18 du code du travail bénéficiant de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ au service national, les services accomplis antérieurement à ce départ doivent être pris en compte pour déterminer son ancienneté, au regard notamment de la fixation de la durée du préavis. Viole donc ce texte le conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande de compensation entre l'indemnité de congés payés réclamée par un salarié démissionnaire et l'indemnité demandée à ce dernier par l'employeur pour la partie du préavis non exécuté au motif que le contrat de travail étant résilié par l'accomplissement du service national, la période antérieure à ce service ne pouvait entrer en ligne de compte pour la détermination de la durée du préavis.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-18 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE M. X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE CARO LE 4 JUILLET 1977 COMME OUVRIER EBENISTE, A QUITTE L'ENTREPRISE LE 30 NOVEMBRE 1979 POUR EFFECTUER LE SERVICE NATIONAL ; QU'AYANT A L'EXPIRATION DE CE SERVICE DEMANDE SA REINTEGRATION, ET CELLE-CI ETANT POSSIBLE, IL DEVAIT REPRENDRE SON EMPLOI LE 2 DECEMBRE 1980 ; QUE TOUTEFOIS AYANT ETE BLESSE LE 1ER DECEMBRE 1980 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IL N'A REPRIS SON TRAVAIL QUE LE 14 SEPTEMBRE 1981 ; QUE PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1982 RECUE PAR L'EMPLOYEUR LE 22 FEVRIER 1982, IL A DONNE SA DEMISSION EN OFFRANT D'EXECUTER UNE SEMAINE DE PREAVIS ; QUE PAR LETTRE DU 24 FEVRIER 1982 LA SOCIETE CARO L'A AVISE QU'IL ETAIT REDEVABLE D'UN PREAVIS D'UN MOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT ET LUI A DEMANDE DE RESPECTER CE PREA…