Code du travail
Article L. 121-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.191
Cour de cassationqu'en ne précisant pas en quoi les pièces versées aux débats ne constituaient pas la "preuve irréprochable" de la continuation du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et alors, d'autre part, qu'en demandant au salarié d'apporter une preuve irréprochable", le conseil de prud'hommes a ajouté aux dispositions des articles L 121-2 du Code du travail, 1349 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
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