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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-17.317
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00666

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 FS-P+B Pourvoi n° D 16-17.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Pierre Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société des Techniques en milieu ionisant (STMI), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Techniques en milieu ionisant, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M.

Y... a été mis à la retraite par son employeur, la société des techniques en milieu ionisant (STMI), par une lettre du 29 juillet 2003 ; qu'il lui a alors été versé une indemnité de départ à la retraite ; que statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 2010, pourvoi n° 08-45.499), la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 2 février 2012, a dit que la mise à la retraite de M.

Y... en raison de son âge était discriminatoire et devait produire les effets d'un licenciement nul, l'employeur étant condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que, soutenant qu'il avait été à tort déduit de sa créance une somme au titre des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, M.

Y... a fait signifier à l'employeur un commandement aux fins de saisie-vente ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir pourtant dit à juste titre qu'il convenait de se placer à la date de rupture du contrat de travail de l'intéressé pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette période, soit en janvier 2004, a cependant jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul versés à M.

Y..., soit la somme de 165 540,40 euros, et celle de 133 255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la législation de 2004 excluait totalement les dommages-intérêts pour licenciement nul de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ; 2°/ que dans sa version applicable en janvier 2004, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'entraient dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui était assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui que la fraction des indemnités de licenciement qui n'excédait pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi était exonérée d'impôt sur le revenu, cette fraction exonérée ne pouvant toutefois être inférieure ni à 50 % de son montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'était soumise à cotisations sociales la différence entre le montant global des indemnités versées à M.

Y... au titre de la rupture du contrat, soit la somme de 165 540,40 euros, et celle de 133 255,84 euros correspondant au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de la législation de 2004 que c'était la part de l'indemnité de licenciement qui était inférieure au double de la rémunération annuelle brute du salarié qui n'était pas soumise à cotisations, et non celle du montant global des indemnités versées au salarié au titre de la rupture, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ; 3°/ qu'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'aux termes de la loi applicable en 2004, était assujettie à la CSG et à la CRDS toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche ; qu'en statuant ainsi, quand n'entraient pas non plus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes qui n'étaient pas assujetties à l'impôt sur le revenu, autrement dit les indemnités versées en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail et les indemnités de licenciement lorsqu'elles étaient inférieures au double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié avant la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ; 4°/ qu'il résultait de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en janvier 2004 que les indemnités de licenciement et les autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'étaient pas incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction qui n'excédait pas la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, celle qui n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que cet article 80 duodecies disposait quant à lui qu'étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, autrement dit les indemnités pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul ; qu'en l'espèce, en jugeant que les dommages-intérêts fixés par la cour d'appel de Versailles devaient être soumis à cotisations pour la part excédant le minimum légal de six mois de salaire, quand la législation de 2004 prévoyait que les dommages-intérêts pour licenciement nul devaient être exclus de l'assiette de la CSG et de la CRDS en totalité, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur version applicable en janvier 2004 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire ; qu'à la date du versement complémentaire, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a prévu que les indemnités versées à l'occasion de la rupture sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et que pour l'application de cette disposition, il convient de faire masse des indemnités, de licenciement, d'une part, inférieures à deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié, et pour licenciement nul, d'autre part, qui ne sont pas imposables ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a fait masse des indemnités versées pour déterminer la part assujettie à cotisations de sécurité sociale, se trouve légalement justifié ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, dès lors que l'assiette des indemnités assujetties à CSG et à CRDS ne dépend pas de leur assujettissement à l'impôt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2013 et d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par cet acte ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ; que M.