Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004
Cour d'appelIl convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Boiron à payer à Mme [P] la somme de 41152,93 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement. Mme [P] est également fondée à obtenir la majoration de 26000 euros prévue par le PSE par confirmation du jugement entrepris sur le montant. Ces sommes sont en revanche en brut, à charge pour l'employeur de mettre en oeuvre les règles définies aux articles L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846
Cour de cassation] aux torts exclusifs de la SARL TOUITOU ATTIA, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture du contrat de travail se situant pendant la période de protection telle qu'elle est déterminée par L 1224-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1225-24 du code du travail, L. 136-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassationÀ ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassationÀ ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond, limite ramenée à 2 fois le plafond annuel par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; que s'agissant des contributions sociales (CSG et CRDS), elle soutient qu'en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui précise que : « ...II.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487
Cour de cassationS'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-17.525
Cour de cassationdu contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Berger Levrault à payer au salarié la somme de 136.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant. En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175
Cour de cassation, plus favorable que l'indemnité légale, s'élève en conséquence à 1/3 de mois par année, plafonnée à 12 mois, soit la somme de 15 735,84 €. La réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 85 000 €, cette somme étant exonérée de CSG et de CROS dans les conditions de l'article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale. La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens et indemniser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954
Cour de cassations'entendre brute et qu'elle doit donc déduire la CSG/CRDS, de la somme allouée. Considérant que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2014, lors de laquelle elles ont toutes deux comparu et conclu. Considérant que l'employeur soutient à juste titre qu'il résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 que l'article L 136-2,5º du code de la sécurité sociale a été modifié dans ce sens que désormais la CSG/CRDS est due sur la totalité de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse accordée par le juge, indemnité qui est en revanche exonérée de cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassationsupérieures à la rémunération nette annuelle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'enfin l'article 16-C indique que lorsque le présent contrat fait référence aux prestations versées par la Sécurité sociale, il faut entendre les prestations versées par la Sécurité sociale avant prélèvements sociaux et fiscaux ; qu'il résulte de l'article L. 136-2 II 7° du code de la Sécurité sociale que sont assujetties à la CSG et à la CRDS les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de Sécurité sociale ou pour leur compte, par les employeurs à l'occasion notamment de la maladie ; que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.