Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996
Cour de cassation[H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une discrimination ; AUX MOTIFS QU'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.278
Cour de cassationParallèlement, il a créé, à compter d'octobre 2009, une SARL avant pour objet les travaux d'installation électrique, le résultat net en 2010 a été de 8 000 ¿, puis en 2011 de 26.600 ¿.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.001
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 1.604,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationdepuis le 1er juin 1999, le principe de « à travail égal salaire égal » n'avait pas été respecté par rapport aux salariés de l'établissement de Mérignac ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'application du principe à travail égal salaire égal, ce principe figure notamment aux articles L133-5 4° et L136-2 8° du Code du Travail qui s'impose donc en droit interne ; qu'en l'espèce, les débats portent sur la validité de l'accord collectif d'entreprise du 11 juillet 1985 qui entraîne l'application d'une grille nationale des salaires applicables aux magasins ouverts avant le 11 juillet 1985 et celle applicable au statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985, ainsi que sur son interprétation ; que l'article L132-5 alinéa 11 du Code du Travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976
Cour de cassationcompétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363
Cour de cassation; que l'article L.412-2 du Code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, l'avancement, rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de congédiement » ; qu'il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que sous cette réserve l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751
Cour d'appelOr considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de valeur égale...ni plus généralement qu'ils se trouvent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassationplus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassationsi l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287
Cour de cassationprofessionnelles à leurs tâches administratives respectives et aux coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de leur domicile privé en découlant, la cour d'appel a violé par refus d'application la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 (anciennement L. 133-5 4°) et L. 2271-1 8° (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 136-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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