Code du travail

Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées173
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 136-2

173 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.614

Cour de cassation

, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour refuser à Madame X... l'octroi de la prime de transport et de la prime de treizième mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

; qu'en exigeant néanmoins de la société France 3 qu'elle justifie par des éléments objectifs l'application jusqu'au 31 décembre 2006 de deux zones avec des taux d'abattement différents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de démontrer que M. Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme Z..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 euros, de Mme Z... percevant 1 966,10 euros et de M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375

Cour de cassation

et Z..., avaient été engagées respectivement aux mois d'août 1989 et septembre 1990, soit dix ans plus tôt ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X...

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.367

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.078

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal », énoncée par les articles L. 135-5. 4° et L. 136-2. 8° du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, les Sociétés ETAM, ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE ne contestent pas l'existence, de janvier 2000 à août 2004, d'une disparité de rémunération entre les salariés du magasin 1. 2.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

avait été supprimé pour instaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant nécessairement – ne…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099

Cour de cassation

, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

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