Code du travail
Article L. 136-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 136-2
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 136-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249
Cour de cassation; que le salarié ne peut donc demander un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce à quoi il estimait avoir droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la règle générale « à travail égal, salaire égal » résulte des dispositions des articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal salaire égal » l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.457
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.225
Cour de cassationd'avocats qui en assurent le suivi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui démontrait qu'il n'avait pas été donné à Mme X... un poste équivalent au sien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; 4° / qu'il résulte des articles L. 133-5, 4° d, L. 136-2, 8°, L. 142 et L. 212-4-3 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique tels les salariés à temps partiel ; qu'ainsi, en énonçant que la réintégration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.351
Cour de cassationde marchés auprès de l'ensemble des fournisseurs alimentaires de l'association, ayant conduit à l'élaboration d'un document de références tarifaires, pour justifier le classement de ce directeur au niveau F, et, partant, la différence de traitement appliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 121-1, L. 133-5, L. 136-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822
Cour de cassation; que l'association Addelia constituée entre ces anciens salariés est intervenue volontairement dans la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904
Cour de cassationchef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906
Cour de cassation, M. X... se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909
Cour de cassationchef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911
Cour de cassationchef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912
Cour de cassationse trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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