Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Portée: Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour faire prévaloir l'accord collectif moins favorable, retient que les dispositions de l'article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 permettent de déroger au principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée à temps partiel, le 11 juin 1996, en qualité d'agent de propreté, par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Renosol Sud Est; que faisant valoir que son employeur n'avait pas respecté la législation sur le travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-41.833
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01391
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Résumé
En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L. 212-3-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998 qui ne comportent aucune restriction à l'augmentation de la durée du travail lorsque le salarié effectue pendant 12 semaines un horaire moyen qui dépasse de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu par le contrat de travail, sont plus avantageuses pour les salariés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour faire pr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 11 juin 1996, en qualité d'agent de propreté, par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Renosol Sud Est ; que faisant valoir que son employeur n'avait pas respecté la législation sur le travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il ne peut faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération, la cour d'appel a considéré qu'en tant que salariée à temps partiel, dont l'horaire de travail avait été maintenu, elle était exclue du bénéfice du complément perçu par les salariés à temps complet, versé en application de l'accord de branche du 10 novembre 1998 ; qu'en refusant de la sorte de faire bénéficier une salariée, employée à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et de la proportionnalité de sa rémunération par rapport à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8 ° du code du travail, l'article L. 140-2 du même code, ensemble l'article L. 212-4-5 du code du travail ; 2°/ que seules des raisons objectives et matériellement vérifiables peuvent justifier la différence de rémunération faite par un employeur entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en s'abstenant, comme elle y avait pourtant été invitée, de comparer sa situation et celle de Mme Y..., employée à temps plein par la société Renosol, et ayant bénéficié d'une aide à la réduction du temps de travail, dont il résultait qu'il n'existait pas de raison objective pouvant justifier la différence de rémunération faite par la société Renosol Sud Est entre un salarié à temps complet et un salarié à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble du principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon les dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération, accordé aux salariés dont la durée du travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la réduction du temps de travail des salariés à temps complet de l'entreprise qu'accompagnait une aide dégressive à la réduction du temps de travail avait été mise en place par un accord collectif étendu en date du 10 novembre 1998, a exactement décidé sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal" que la salariée dont l'horaire de travail avait été maintenu, ne pouvait prétendre au versement de ce complément différentiel de salaire ; que moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article 12-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, alors applicable du code du travail, aux termes duquel, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu par le contrat, celui-ci est modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 12-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ces dispositions ne sont applicables qu'à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires ; que tel est le cas de l'article 7 de l'accord collectif étendu du 17 octobre 1997 qui exclut la requalification demandée lorsque les heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ; que l'employeur justifiant que les heures complémentaires effectuées par Mme X... l'ont été pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés, cette dernière ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu cependant qu'en vertu du principe selon lequel la situation des salariés doit être régie en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 17 octobre 1997 concernant l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires sont ou non plus favorables que celles résultant de l'article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998 ; que les dispositions de l'article 7 de l'accord qui excluent la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent, sont moins favorables que celles de l'article L. 212-4-3 du code du travail alors applicable en sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998, lesquelles ne comportent aucune restriction à l'augmentation de la durée du travail lorsque le salarié effectue pendant douze semaines un horaire moyen qui dépasse de deux heures au moins par semaine, l'horaire prévu par le contrat de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, en retenant que l'article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 pouvait valider des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions légales alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Renosol Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de la durée du travail ; Aux motifs que pour demander la réévaluation de la durée du travail à compter de la semaine du 20 mars 1999, Madame X... fait valoir qu'entre le 7 décembre 1998 et le 20 mars 1999, soit pendant 12 semaines sur 15 consécutives, l'horaire effectué fait apparaître un horaire hebdomadaire moyen de 34,54 heures, supérieur de plus de 2 heures à l'horaire contractuel ; qu'elle invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail aux termes duquel, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; que cependant, ce texte est issu de l'article 12-III de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'article 12-X précise : « Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur » ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 212-4-3 invoquées par la salariée ne sont applicables qu'à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires ; qu'or l'accord collectif étendu du 17 octobre 1997, dans son article 7 relatif aux heures complémentaires, dispose : « En cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée du travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels » ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent ; que cette dérogation étant autorisée par la loi ne peut être contraire au principe posé par l'article L. 132-4 du code du travail ; que l'employeur justifie, par la production des fiches de pointage hebdomadaires, non contestées par la salariée, que les heures complémentaires effectuées par Madame X... l'ont été, pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés ; que dans la mesure où elle n'a pas effectué plus de 10% d'heures complémentaires non justifiées par le remplacement d'un salarié absent pendant plus de 2 mois, Madame X... n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; Alors que, d'une part, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Madame X... de rappel de salaires sur le fondement d'une requalification de son horaire de travail à temps partiel avec prise en compte des heures complémentaires effectuées en exécution des différents avenants, la Cour d'appel, pour l'essentiel, a considéré qu'en application de l'article 7 de l'accord précité du 17 octobre 1997, il n'y avait pas lieu à réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires avaient été effectuées pour remplacer un salarié absent, puis retenu que Madame X... n'avait pas effectué plus de 10 % d'heures complémentaires non justifiées par le remplacement d'un salarié absent pendant plus de deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures effectuées par la Madame X... en exécution des différents avenants n'avaient pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au-delà de la limite légale ou conventionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises…