Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Salaire / rémunérationCassation+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant. En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En l'espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une discrimination ; AUX MOTIFS QU'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.

Discipline / sanctionsDémission+11
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

[L] qui demande à la Cour de le recevoir en l'ensemble de ses moyens , fins et conclusions et y faisant droit : - d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

que depuis le 1er juin 1999, le principe de « à travail égal salaire égal » n'avait pas été respecté par rapport aux salariés de l'établissement de Mérignac ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'application du principe à travail égal salaire égal, ce principe figure notamment aux articles L133-5 4° et L136-2 8° du Code du Travail qui s'impose donc en droit interne ; qu'en l'espèce, les débats portent sur la validité de l'accord collectif d'entreprise du 11 juillet 1985 qui entraîne l'application d'une grille nationale des salaires applicables aux magasins ouverts avant le 11 juillet 1985 et celle applicable au statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985, ainsi que sur son interprétation ; que l'article L132-5 alinéa 11 du Code du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

promotion d'un salarié à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

; que l'article L.412-2 du Code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, l'avancement, rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, de mesures disciplinaires et de congédiement » ; qu'il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que sous cette réserve l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou…

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

'; Or considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de valeur égale...ni plus généralement qu'ils se trouvent…

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

à la retraite plus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.

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