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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-17.786
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10198

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° T 15-17.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [R] au coefficient 544 et d'AVOIR condamné l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [R] les sommes de 2 924,13 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008, 292,41 euros à titre de congés payés afférents, 242,22 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 24,22 euros au titre des congés payés afférents et 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant.

En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L. 136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

En l'espèce, Madame [T] [R] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177.

Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d'Aide-soignante.

Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.

Le 28 septembre 1992 l'employeur lui a notifié que pour sa qualification d'aide-soignante, dont l'indice de départ était 382, en raison de son ancienneté et en application de la convention collective son indice de salaire passait de 442 à 448 à compter du 1er septembre 1992, correspondant à un indice de salaire après 20 ans d'ancienneté, augmenté de 5,5 au titre des indemnités de risques et sujétions spéciales, soit un total des points pour un mois complet de 453,50.

Le 28 septembre 1994 l'employeur lui a notifié son reclassement en application de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 indiquant : situation acquisenouvelle situation au 31 juillet 1994au 1er août 1994 CLASSIFICATION Qualification :AMPAMP après :20 ans7 ans CALCUL DES COEFFICIENTS : coefficient de base382 + 5,5406 coefficient acquis à cette date :448 + 5,5460 PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ durée totale de l'échelon :4 ans3 ans ancienneté acquise dans cet échelon :1 an 11 mois11 mois durée restant à accomplir :2 ans 1 mois2 ans 1 mois prochaine majoration le :01.09.9601.09.96 nouveau coefficient :458 + 5,5473 À la fin des relations contractuelles, soit en octobre 2008, la salariée était classée au coefficient 511.

L'annexe n° 4 (suite-classification des emplois et coefficient de salaire du personnel écologique et paramédicale) issue de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994, entré en vigueur le 1er août 1994, définit le nouveau coefficient incluant la prime spécifique « sujétions d'internat » de la manière suivante : début : 406 après 1 an :414 après 3 ans :429 après 5 ans :446 après 7 ans :460 après 10 ans :473 après 13 ans :486 après 16 ans :499 après 20 ans :511 après 24 ans :528 après 28 ans :544 Il résulte de ces éléments que : - en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ; - avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ; - son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ; - une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté.

Il y a donc manifestement une différence de traitement entre 2 salariés ayant la même qualification, exerçant les mêmes fonctions, bénéficiant de la même ancienneté mais dont l'une, engagée après l'entrée en vigueur du nouvel avenant se voit attribuer un coefficient supérieur à celle engagée avant l'entrée en vigueur du même avenant, sans qu'aucune justification de cette différence ne soit donnée, ce qui constitue une violation du principe à travail égal salaire égal » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la demande de 2 924,13 € au titre de rappel de rémunération de mars 2007 à octobre 2008 avec les congés payés afférents.

Selon la cassation sociale du 21 février 2007 n° 05-43.136, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.

Doit donc être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui relève une violation du principe « à travail égal, salaire égal », en constatant qu'un salarié, engagé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 250 à la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et ayant occupé la même fonction, pendant une période identique, qu'une salariée recrutée avant l'entrée en vigueur de l'accord, bénéficie, cependant, d'un coefficient supérieur à celui de cette salariée, sans qu'aucun autre motif que la date du recrutement des salariés ne soit invoqué par l'employeur.

Selon l'art 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l'art L. 3245-1 du Code du Travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, la grille de l'article 16 de la Convention Collective Nationale qui définit les échelons et les coefficients correspondants de l'emploi conventionné « aide médico psychologique » indique : - le coefficient 511 pour une ancienneté de 20 ans, - le coefficient 528 après 24 ans, - et le coefficient 544 après 28 ans (c'est le maximum) ; qu'en ce qui concerne Madame [R], son coefficient au 21/10/2008, date de son licenciement, est 511, alors que son ancienneté est de 37 ans et 3 mois ; en l'espèce, Madame [R] devrait se trouver au coefficient maximum après 28 ans d'ancienneté, à savoir 544 ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le coefficient 544 était celui qui aurait dû être attribué à Madame [R] ; que le rappel de salaire du à l'application du coefficient 544 ne peut remonter que 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que la saisine étant du 22/03/2012, la prescription court 5 ans avant, soit à partir de mars 2007 ; en l'espèce, le rappel de salaire dû à la différence de coefficient doit se compter de mars 2007 à octobre 2008, date du licenciement pour inaptitude de Madame [R] ; le décompte du rappel de salaire s'élève à 2 924,13 € ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes condamne l'ADAPEI à payer à Madame [R] 2 924,13 € à ce titre et 292,41 € au titre de congés payés afférents » ; 1.

ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », seuls les salariés placés dans une situation identique peuvent revendiquer un traitement identique ; que deux salariés qui n'ont pas la même ancienneté à un moment donné ne sont pas placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels prévoit que les salariés en poste lors de l'entrée en vigueur de cette nouvelle classification sont reclassés dans la nouvelle grille de classification, non en fonction de leur ancienneté effective, mais « à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement » ; qu'en revanche, les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de cet accord sont classés en fonction de leur ancienneté effective ; qu'en retenant que cette disposition crée une différence de traitement entre les salariés selon qu'ils ont été embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de cet avenant, cependant que, par définition, les salariés engagés après l'entrée en vigueur de cet accord collectif ne peuvent avoir la même ancienneté que les salariés engagés avant cette date et qu'ils ne sont donc pas placés dans la même situation, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 24 de l'avenant précité ; 2.