Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appell'employeur, et que l'attribution des actions gratuites a été déterminée par une assemblée générale extraordinaire, la salariée n'ayant pas souhaité l'octroi de ces actions. ** Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », consacré par l'arrêt [O] du 29 octobre 1996 (pourvoi n° 92-43.680), dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appella partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946
Cour d'appelsa rapidité d'exécution moindre que celle de ses collègues, - les contraintes inhérentes à son travail à temps partiel qui l'empêchent de pouvoir travailler sur des machines plus longues à monter et présentant des degrés de technicité plus élevés. Réponse de la cour 18. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727
Cour d'appelElle conteste que M.[C] soit dans une situation comparable à celle des salariés du panel qu'il soumet à la cour, recrutés à une classification supérieure eu égard à leur niveau de diplôme. Elle considère qu'au regard de ces éléments, les écarts de salaire sont cohérents. *** En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appelson placement en arrêt maladie. La discrimination liée à l'état de santé ne se trouve, par suite, nullement établie et l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Cour d'appelvariable de 10% du chiffre d'affaires de la commercialisation d'un nouveau produit et une prime sur objectifs, que la somme de 27 550 euros mentionnée dans l'avenant du 29 avril 2016 fait référence au barème des appointement minimaux annuels garantis par la convention collective. L'égalité de traitement entre salariés est consacrée par les articles L. 2261-22 (9° et 10°) et L. 2271-1 (8°) du code du travail dans leurs versions applicables à la présente espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.156
Cour de cassationau coefficient le plus haut attribué à certains d'entre eux seulement ; qu'en les déboutant de leurs demandes sans rechercher si l'employeur justifiait par des éléments objectifs les différences de classification existant entre ces conducteurs placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [U] invoque toutefois une inégalité de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient titulaires du "Cours des cadres" avant ou après l'année 1992. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209
Cour de cassation2017 au 2 juillet 2018, et à hauteur de 3 789,28 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, outre les sommes dues du 1er juin 2019 à la signification du présent arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2,3 - Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassationenvers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; M. [P] [I] estime avoir été discriminé dans sa rémunération en comparaison de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041
Cour de cassationdu principe d'égalité de traitement, d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes subséquentes, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de repositionnement ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'inégalité de traitement, Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1-8° et L 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.081
Cour de cassation[S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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