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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.156

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11076

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11076 F Pourvoi n° U 21-18.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [GN] [J], domicilié [Adresse 27], 2°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 14], 3°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 19], 4°/ M. [CA] [E], domicilié [Adresse 13], 5°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 15], 6°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 28], 7°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 16], 8°/ M. [RR] [N], domicilié [Adresse 25], 9°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 26], 10°/ M. [WZ] [C], domicilié [Adresse 22], 11°/ M. [DG] [X], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [DG] [R], domicilié [Adresse 32], 13°/ Mme [UM] [G], représentante légale de [ID] [P], [T] [P] et [GX] [P] en leur qualité d'ayants droit de [YO] [P], décédé, domiciliée [Adresse 30], 14°/ M. [VT] [B], domicilié [Adresse 4], 15°/ M. [KP] [D], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [CX] [RH], domicilié [Adresse 18], 17°/ M. [A] [MF], domicilié [Adresse 7], 18°/ M. [NV] [PB], domicilié [Adresse 17], 19°/ M. [CX] [JJ], domicilié [Adresse 12], 20°/ M. [M] [FH], domicilié [Adresse 2], 21°/ M. [NV] [ZV], domicilié [Adresse 29], 22°/ M. [DG] [AI], domicilié [Adresse 23], 23°/ M. [KP] [NL], domicilié [Adresse 1], 24°/ M. [CL] [EB], domicilié [Adresse 20], 25°/ M. [H] [DS], domicilié [Adresse 31], 26°/ M. [L] [SN], domicilié [Adresse 6], 27°/ M. [BF] [BP], domicilié [Adresse 8], 28°/ M. [XI] [KZ], domicilié [Adresse 5], 29°/ M. [BF] [EY], domicilié [Adresse 21], 30°/ M. [WC] [VJ], domicilié [Adresse 11], 31°/ le syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 24], ont formé le pourvoi n° U 21-18.156 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Urbaser environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [K], [F], [E], [P], [O], [Z], [N], [Y], [C], [X], [R], Mme [G] ès qualités, MM. [B], [D], [RH], [MF], [PB], [JJ], [FH], [ZV], [AI], [NL], [EB], [DS], [SN], [BP], [KZ], [EY], [VJ], du syndicat CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Urbaser environnement, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à MM. [J], [K], [F], [P], [O], [Y], [C], [X], Mme [G] ès qualités, MM. [RH], [MF], [PB], [JJ], [AI], [EB], [EY] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Urbaser environnement. 2.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E], [Z], [N], [R], [B], [D], [FH], [ZV], [NL], [DS], [SN], [BP], [KZ], [VJ] et le syndicat CGT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [K], [F], [E], [P], [O], [Z], [N], [Y], [C], [X], [R], Mme [G], MM. [B], [D], [RH], [MF], [PB], [JJ], [FH], [ZV], [AI], [NL], [EB], [DS], [SN], [BP], [KZ], [EY], [VJ], et le syndicat CGT Les salariés et le syndicat CGT exposants font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à obtenir un rappel de salaire, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts sur le fondement de l'existence d'une inégalité de traitement, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession. 1° ALORS QU'en application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, les salariés chauffeurs de la société Urbaser Environnement relevant de la catégorie conducteur de benne justifiaient qu'ils exerçaient tous à temps plein les mêmes fonctions de conducteur de benne, qu'ils étaient placés dans une situation identique et devaient dès lors bénéficier du même coefficient 118 correspondant au coefficient le plus haut attribué à certains d'entre eux seulement ; qu'en les déboutant de leurs demandes sans rechercher si l'employeur justifiait par des éléments objectifs les différences de classification existant entre ces conducteurs placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement. 2° ALORS QU'en application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, les salariés de la société Urbaser Environnement relevant de la catégorie des équipiers de collecte ripeurs justifiaient qu'ils exerçaient tous à temps plein les mêmes fonctions d'équipiers de collecte ripeurs, qu'ils étaient placés dans une situation identique et devaient dès lors tous bénéficier du même coefficient 107 correspondant au coefficient le plus haut attribué à certains d'entre eux seulement ; qu'en les déboutant de toutes leurs demandes formées au titre de l'existence d'une inégalité de traitement sans rechercher si l'employeur justifiait par des éléments objectifs les différences de classification existant entre ces équipiers de collecte ripeurs placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.