Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel, et que l'attribution des actions gratuites a été déterminée par une assemblée générale extraordinaire, la salariée n'ayant pas souhaité l'octroi de ces actions. ** Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », consacré par l'arrêt [O] du 29 octobre 1996 (pourvoi n° 92-43.680), dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelde prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946
Cour d'appelsa rapidité d'exécution moindre que celle de ses collègues, - les contraintes inhérentes à son travail à temps partiel qui l'empêchent de pouvoir travailler sur des machines plus longues à monter et présentant des degrés de technicité plus élevés. Réponse de la cour 18. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés par l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804
Cour d'appelen arrêt maladie. La discrimination liée à l'état de santé ne se trouve, par suite, nullement établie et l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Cour d'appeld'affaires de la commercialisation d'un nouveau produit et une prime sur objectifs, que la somme de 27 550 euros mentionnée dans l'avenant du 29 avril 2016 fait référence au barème des appointement minimaux annuels garantis par la convention collective. L'égalité de traitement entre salariés est consacrée par les articles L. 2261-22 (9° et 10°) et L. 2271-1 (8°) du code du travail dans leurs versions applicables à la présente espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.156
Cour de cassationle plus haut attribué à certains d'entre eux seulement ; qu'en les déboutant de leurs demandes sans rechercher si l'employeur justifiait par des éléments objectifs les différences de classification existant entre ces conducteurs placés dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [U] invoque toutefois une inégalité de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient titulaires du "Cours des cadres" avant ou après l'année 1992. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209
Cour de cassation2018, et à hauteur de 3 789,28 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, outre les sommes dues du 1er juin 2019 à la signification du présent arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2,3 - Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198
Cour de cassationun salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; M. [P] [I] estime avoir été discriminé dans sa rémunération en comparaison de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.081
Cour de cassation[S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.083
Cour de cassation[E], Mme [Z] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.084
Cour de cassationet intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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