Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187
Cour de cassationprofessionnels, 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.457
Cour de cassationAUX MOTIFS propres « sur la demande tirée de l'égalité de traitement » QUE « M. [P]. demande par confirmation du jugement divers sommes ; la société Kohler France s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-26.283
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas eu différence de traitement de la part du Crédit Mutuel Midi-Atlantique au préjudice de Monsieur [Z] et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts dus à ce titre ; Aux motifs que en application des articles L 1242-14, L 1242-15 ; L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566
Cour de cassationM. [K], celui-ci n'ayant pas versé au débat ses fiches de paye ; - qu'il en ressort que le taux horaire de Mme [D] était supérieur au niveau minimum du coefficient 113 ; Que M. [K] pour revendiquer un rappel de salaire fait état du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22 9°, L. 2271-1 8° et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085
Cour d'appelIl résulte de ces éléments que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ce chef de demande. - Sur la demande au titre de l'égalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.754
Cour de cassation; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 17-29.827
Cour de cassation; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.997
Cour de cassationau salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le principe « à travail égal salaire égal »: A titre liminaire, il est rappelé en droit qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9º, L. 2271-1.8º et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que suivant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.042
Cour de cassation. Il doit être débouté de sa demande sans que la cour ne soit tenue d'examiner s'il remplit les critères d'accueil et d'itinérance qui sont en toute hypothèse inopérants. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. En application du principe « à travail égal, salaire égal » découlant des dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail et d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.451
Cour de cassationEN CE QU'IL a condamné la société SYVECO SA, auparavant THERMADOR INTERNATIONAL, à payer à Madame J... la somme de 20.000 € en réparation de l'inégalité salariale, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationréplique que lesdites primes ne présentaient aucun caractère obligatoire, que Mme C... ne pouvait y prétendre en 2012 et que celle-ci n'établit nullement les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.80 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.781
Cour de cassationde démissionner et doit être requalifiée de prise d'acte. Le manquement invoqué par le salarié consiste dans l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ». Ce principe a été posé en 1948 par la déclaration universelle des droits de l'homme, repris en droit interne par la loi du 11 février 1950 et notamment en son article 136-2-8 devenu l'article L 2271-1 8° et L 2261-22-9° et 10° et en droit européen par l'article 119 du traité de Rome.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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