Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711
Cour d'appel[D] était jusqu'en 2002 concepteur rédacteur (correspondant à celui qui travaille en collaboration avec le directeur artistique) et que la promotion individuelle dont il a bénéficié en violation du principe de non-discrimination ne peut justifier une disparité de traitement salariale. * Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619
Cour d'appel1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces éléments sont à compléter avec les dispositions relatives au principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, selon lesquelles tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260
Cour de cassationemployeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.493
Cour de cassationmatériellement vérifiables ou violation du principe d'égalité de traitement, les deux groupes de salariés se trouvant dans des conditions différentes de rémunération, soit la prime forfaitaire de 72.000 €, soit la prime différentielle. Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal», dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-27.039
Cour de cassationautonome, si bien que la différence de traitement entre les salariés de l'entité absorbée et ceux de l'entité absorbante était objectivement justifiée par l'existence d'une obligation légale résultant du transfert d'ordre public des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795
Cour de cassationla somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement ; Et aux motifs ainsi repris de l'arrêt du 14 octobre 2015 que sur la violation de la règle « à travail égal salaire égal », il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrés par un titre, un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-13.235
Cour de cassationM... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.ll-9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586
Cour d'appelElle indique également qu'il n'exerçait pas, à sa satisfaction, l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Aussi, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a justement estimé qu'il avait été valablement classé à la position 2.1 coefficient 275, statut Etam.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.898
Cour de cassation; qu'elle soutient ainsi que "la prime de 13è mois est un élément de rémunération qui peut, en cela, faire l'objet d'un versement différencié justifié par la différence des fonctions exercées et partant par la différence des responsabilités de chacun dans le cadre de celles-ci" ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que cependant, d'une part pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut ou de classification entre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743
Cour de cassationde fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.825
Cour de cassationla remise à niveau de son salaire. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme D... a demandé à la cour "sur le principe d'égalité et suite à la discrimination salariale subie" de fixer sa rémunération à la somme mensuelle de 5 656 euros et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires et de primes ; qu'il se déduit des dispositions des articles L. 2261 -22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Cour de cassationentre Mme X... et les autres salariés du panel, quand leur expérience pouvait uniquement justifier l'attribution d'une rémunération à l'embauche supérieure à celle de Mme X..., et non une augmentation de leur rémunération sur la période postérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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