Code du travail
Article L. 2271-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2271-1
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2271-1
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969
Cour d'appel; la société Craft Paris, qui considère que les primes exceptionnelles n'étaient pas liées aux résultats de l'année N-1, réplique que lesdites primes ne présentaient aucun caractère obligatoire, que Mme [Q] ne pouvait y prétendre en 2012 et que celle-ci n'établit nullement les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Sont considérés comme ayant une valeur égale par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-28.977
Cour de cassationIl est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et [qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.109
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes concernant l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes au titre du principe « à travail égal, salaire égal », il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassationau vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Par ailleurs, il résulte du principe "travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.80 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.502
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi de telles expériences acquises au service de précédents employeurs permettaient à M. M... de bénéficier d'un avantage sur M. C... dans l'exercice de leurs fonctions communes de technicien numérique, fonctions qu'ils occupaient en binôme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 2°) ALORS QUE les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu les apprécier ; que, pour dire la disparité de traitement constatée entre MM. C... et M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473
Cour de cassationde retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et surseoir ainsi à statuer sur toute réclamation supplémentaire pouvant en découler après communication de ces documents et justifications ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880
Cour de cassation; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045
Cour de cassation; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258
Cour de cassation; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096
Cour de cassationde salaires des autres salariés du panel retenu par l'expert au terme de l'hypothèse n° 3 n'était pas justifiée objectivement par leurs conditions d'emploi respectives, ces derniers étant soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2271-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.