Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-27.039
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lor à payer à M. K.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné mais surabondant de discrimination salariale, a fait ressortir la mauvaise foi de l'employeur, a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dont elle a souverainement apprécié l'étendue; que le moyen n'est pas fondé.
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- Faits: Mais attendu que l'employeur ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que le transfert des contrats de travail s'était fait par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non de dispositions conventionnelles, le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, est irrecevable comme contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond.
- Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LOR (demanderesse au pourvoi n° S 17-27.039) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lor à payer à M. K.
Conclusion : Condamne la société LOR aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1618 F-D Pourvois n° S 17-27.039 T 17-27.040 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 17-27.039 et T 17-27.040 formés par la société LOR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 30 août 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M.
K...
X..., domicilié [...] , 2°/ à M.
N...
O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° S 17-27.039 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 17-27.040 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société LOR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.
X... et O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-27.039 et T 17-27.040 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2017), que MM.
X... et O..., engagés en qualité de conducteurs routiers à compter du 15 juillet 2002 par la société SAS LOR, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2013 notamment d'une demande en paiement d'un rappel de 13ème mois, de juin 2008 à décembre 2014, avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre des treizièmes mois de 2010 à 2014 inclus avec congés payés afférents et de dommages-intérêts, ainsi qu'à leur remettre des bulletins de salaire rectifiés et à régulariser leur situation sociale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent du contrat de travail, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de volonté en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en l'espèce, la société LOR soutenait que la disparité de traitement constatée résultait de l'obligation pour la société absorbante de maintenir aux salariés repris de la société absorbée la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise - pour certains en application des stipulations de leur contrat de travail, pour d'autres en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur - conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qu'elle offrait de prouver, non seulement par la production des bulletins de paie des salariés concernés par le transfert, mais également par celle des statuts de la société LOR SAS résultant de la fusion-absorption mentionnant que la société LOR SAS, absorbante, avait un objet social parfaitement identique à celui de la société LOR SA, absorbée, et que « la société LOR SA a fait apport à la société [LOR SAS] de tous les biens composants son actif à la date du 30 septembre 2000 », d'une part, du registre unique du personnel indiquant la reprise de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'autre part ; qu'en retenant dès lors que « la société LOR qui prétend avoir été obligée de maintenir les avantages des contrats de travail des salariés de la société nouvelle LOR, ne verse aux débats aucun document concernant le cadre juridique et les conditions de la reprise des salariés de la société nouvelle LOR » et que « contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, la production des contrats de travail des salariés avec la société nouvelle LOR ne peut suffire à l'administration de ladite preuve », pour dire que « la cour ignore si l'obligation de reprise résulte de la loi, ce qui pouvait justifier l'inégalité de traitement», sans rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser le transfert d'une entité économique autonome, si bien que la différence de traitement entre les salariés de l'entité absorbée et ceux de l'entité absorbante était objectivement justifiée par l'existence d'une obligation légale résultant du transfert d'ordre public des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; 2°/ qu'en énonçant que, « dans la mesure où des primes de treizième mois sont également octroyées à certains chauffeurs, l'inégalité de traitement qui n'est fondée sur aucune raison objective vérifiable et pertinente, constitue une discrimination illégale », sans nommer ces salariés, ni préciser s'ils avaient été embauchés avant ou après la fusion-absorption de la société LOR SA par la société LOR SAS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que même lorsque le transfert du contrat de travail a une nature conventionnelle, l'obligation pour l'employeur de maintenir aux salariés dont le contrat lui a été conventionnellement transféré des éléments de salaire stipulés dans ce contrat repris du précédent employeur, peut constituer une justification objective et pertinente à la différence de traitement existant avec les salariés déjà employés par le nouvel employeur, ou embauché à la suite du transfert ; qu'en l'espèce, en postulant que dès lors que le transfert des contrats – qu'elle n'a pas en soi remis en cause- résulterait non pas de la loi mais de la convention, l'inégalité de traitement constituée par le maintien du 13ème mois ne serait pas justifiée par des raisons pertinentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 4°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en cas de transfert du contrat de travail opéré par voie conventionnelle, est justifiée par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement destinée à compenser un préjudice spécifique à la catégorie de travailleurs concernés par le transfert ; qu'en l'espèce, la société LOR invoquait expressément dans ses conclusions devant la cour d'appel le fait que « les différences de traitement peuvent être admise si elles sont destinées à compenser un préjudice spécifique » ; qu'elle insistait à cet égard sur le fait que s'agissant des salariés transférés dans le cadre de la fusion-absorption, la prime de 13ème mois résultait du contrat de travail lui-même ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, et constituait ainsi un élément de salaire que le nouvel employeur était de maintenir ; que ce faisant, la société LOR invoquait bien la nécessité, en tout état de cause, de compenser un préjudice spécifique à la catégorie de travailleurs concernée par le transfert ; qu'en affirmant pourtant que la société ne soutenait pas que l'inégalité de traitement était destinée compenser un préjudice spécifique aux travailleurs repris, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la différence de catégorie professionnelle justifie l'attribution d'un avantage spécifique lorsqu'il a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce, la société LOR soutenait expressément dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience que l'attribution d'un treizième mois aux seuls personnels administratifs sédentaires, à l'instar de MM.
H... et Q... qui occupaient les fonctions de mécanicien et d'agent de maîtrise, avait vocation à compenser les conditions d'exercice des fonctions et les modalités de rémunération de cette catégorie du personnel, dès lors, d'une part, que les personnels relevant de celle-ci bénéficient à classification équivalente d'une rémunération minimale garantie inférieure à celle des personnels roulants, d'autre part, que ceux-ci sont rémunérés sur la base d'un forfait minimal de 169 à 200 heures de travail mensuel, cependant que les salariés sédentaires bénéficient d'une rémunération calculée sur la base d'un salaire mensuel de 151,66 heures, ce dont il résulte que l'attribution d'une prime de treizième mois était objectivement justifiée par les modalités spécifiques de rémunération de ces deux catégories professionnelles afin d'assurer le caractère équitable de la rémunération ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour juger injustifiée la disparité de traitement litigieuse, que « l'employeur dit lui-même qu'il a fait bénéficier la prime de treizième mois aux personnels sédentaires quels que soit sa provenance », sans rechercher si la différence de traitement pouvant exister entre les salariés embauchés postérieurement à la fusion-absorption n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des personnels sédentaires par rapport aux personnels roulants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal - salaire égal ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que le transfert des contrats de travail s'était fait par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non de dispositions conventionnelles, le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, est irrecevable comme contraire aux prétentions soutenues devant les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur faisait bénéficier de la prime de 13ème mois, d'une part, tout le personnel sédentaire "quelle que soit sa provenance", c'est à dire qu'il ait été engagé par la société nouvelle d'exploitation des transports LOR ou par la SAS LOR et donc indépendamment du transfert légal allégué, et, d'autre part, également certains chauffeurs alors même que le personnel sédentaire et le personnel roulant étaient dans une situation identique au regard de l'avantage considéré, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun aux pourvois, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné mais surabondant de discrimination salariale, a fait ressortir la mauvaise foi de l'employeur, a caractérisé un préjudice indépendant du simple retard dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société LOR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LOR à payer à MM.
X... et O... la somme de 1 500 euros pour chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LOR (demanderesse au pourvoi n° S 17-27.039) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamn…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.039
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01618
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1618 F-D Pourvois n° S 17-27.039 T 17-27.040 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 17-27.039 et T 17-27.040 formés par la société LOR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 30 août 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. K... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. N... O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° S 17-27.039 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi…