Code du travail
Article L. 314-6 : texte et décisions associées
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Article L. 314-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 314-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360
Cour de cassationcollectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ; que dans un tel système l'usage doit être soumis à la même condition d'agrément ; qu'en jugeant que l'usage d'entreprise n'était pas soumis à un agrément ministériel au motif inopérant que l'usage ne se forme qu'avec le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031
Cour de cassationIl résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323
Cour de cassationfinancement des temps et frais de déplacement pour les séquences successives de travail par le conseil départemental de Haute Marne qu'à partir de l'année 2019, sans tenir compte de l'agrément ministériel de l'avenant du 25 octobre 2017 relatif aux temps et frais de déplacement par arrêté en date du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassation,09 € ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail « l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717
Cour de cassationNe constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968
Cour de cassationSur le moyen commun à l'ensemble des pourvois des salariées, et le moyen propre aux pourvois formés par Mme X... et Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406
Cour de cassationConstitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786
Cour de cassationhuitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité et l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264
Cour de cassationou par une mention sur le contrat de travail ne constitue pas la preuve de la volonté de l'employeur de l'appliquer ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier, en procédant au besoin à une analyse souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, si cette volonté est établie ; que par ailleurs l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassationa violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS encore QUE Madame X... faisait valoir que, faute d'avoir été agréé, l'accord d'entreprise signé le 25 octobre 2010 ne pouvait être mis en application et lui être opposé ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 314-6 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à l'Association JCLT la somme de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Cour de cassation; qu'ils pouvaient seulement obtenir une augmentation de leur temps de travail et une indemnité correspondante ; que l'ARPAD fait enfin valoir qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucune discrimination salariale entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, sur un emploi équivalent par sa nature et sa durée ; qu'en droit, l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les conventions collectives de travail, ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires supportées, en tout ou en partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.496
Cour de cassationDans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions. Viole l'article L. 314-6, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui retient que l'usage appliqué dans l'entreprise, qui n'est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu'elle a constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique
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