Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825
Cour de cassationDans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions de droit interne telles que celles des articles L. 3123-13 du code du travail, alors applicable, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à la salariée les sommes de 2640, 40 euros à titre de rappel de prime familiale, 264, 04 euros à titre de congés payés afférents, 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-11 du Code du travail (ancien article L. 212-4-5), le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassationL'évocation par l'employeur de l'intitulé initial des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... est dès lors inopérante pour trancher la question, dont est saisie la cour, de savoir si la relation de travail doit être qualifiée à temps partiel ou à temps complet ; L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14, " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382
Cour de cassationla moyenne de l'ensemble de ses salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie, dans sa rédaction applicable à la date du départ du salarié, ensemble l'ancien article L. 212-4-5 du Code du travail, recodifié aux articles L. 3123-11 et suivants du même Code. ET ALORS QU'en se contentant, par motifs adoptés, de se référer au décompte fourni par l'employeur sans rechercher s'il remplissait le salarié de ses droits, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078
Cour de cassationde famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'estimant que la règle de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport à celle des salariés à temps plein s'impose telle que contenue à l'article L. 212-4-5 devenu article L. 3123-10 du code du travail, sur celle de l'égalité de traitement prévue initialement à l'article L. 214-4-5 alinéa 1er mais recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-23.013
Cour de cassationPour l'application de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est seul déterminant le critère tiré de la constatation que la prestation litigieuse trouve son origine dans l'affiliation à un régime visant une catégorie particulière de travailleurs, salariés ou indépendants, réunis dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, peu important ses modalités de financement ou de gestion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassation; que la Cour d'appel, après avoir relevé que le contrat était un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a admis que l'employeur pouvait s'affranchir du respect des règles applicables aux contrats de travail de droit commun et de l'application de la loi sur la mensualisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 3123-11 du Code du Travail (anciennement L 121-1 et L 212-4-5) ; ALORS en outre QUE la Cour d'appel a relevé, d'une part, que le contrat ne fixait pas la durée annuelle minimale de travail et ne comportait aucune mention relative à la durée du travail et à la répartition des horaires et, d'autre part, que la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935
Cour de cassationEn application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Cour de cassationassurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L 212-4-5 du Code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel dont la durée du travail est maintenue ne peuvent prétendre du seul fait de la loi, et par l'effet de la réduction de l'horaire légal hebdomadaire à 35 heures, à une augmentation de leur rémunération calculée à proportion de la rémunération maintenue des salariés à temps complet ; qu'il appartient en conséquence aux accords…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.891
Cour de cassationlui être versées ; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de départ et d'un rappel d'indemnité complémentaire ; Attendu que la MGEN fit grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787
Cour de cassationToutefois, lorsque le salarié a perçu une indemnité de licencier lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même emploi ou avec un employeur précédent dans le cadre d'une mutation concertée, l'indemnité départ en retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé déduction des périodes ayant déjà servi au calcul de la précédente indemnité de licenciement. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-4-5 du code du travail l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842
Cour d'appelQue cette Cour, par arrêt du 18 janvier 2006, a ordonné la radiation de l'instance d'appel engagée, à la suite de ce jugement, par Mmes [Z] etr [M] et a confirmé pour les autres appelants le jugement entrepris, en jugeant que les dispositions de l'avenant litigieux n'étaient contraires, ni au principe "à travail égal, salaire égal", ni aux dispositions de l'article L 212-4-5 du code du travail -devenu, depuis, l'article L 3123-11 du code du travail- instituant le principe d'égalité entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel; Que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi; Que, le 2 février 2010, les consorts [Z] -se prévalant de décisions individuelles par lesquelles la Cour de cassation avait jugé, dans l'intervalle, contraire à cet article du code du travail , l'exclusion des médecins à temps…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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