Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.568
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'elles devaient donc être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 (ancien L. 212-4-5, alinéa 10) et L. 3123-11 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.416
Cour de cassationassurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415
Cour de cassationassurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263
Cour de cassationégalement interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272
Cour de cassationégalement interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954
Cour de cassationjurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008 ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956
Cour de cassationjurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008 ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationcompte pour déterminer la rémunération de salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3221-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383
Cour de cassationVu l'article L. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'article VI de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000, prévoyait que les saisonniers employés pendant la campagne sucrière, assimilés jusqu'alors à des salariés à temps partiel annualisé, seraient soumis aux dispositions des articles L. 212-4 à L. 212-4-5 du code du travail et devaient signer un contrat de travail intermittent ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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