Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Francis Chaussures auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L.212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-42.861
Cour de cassationla rémunération est proportionnelle à la durée effective du travail » ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'accord du 22 octobre 2002 que « celui-ci fait abstraction des primes familiales et d'expérience », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 11 de l'accord du 22 octobre 2002, ensemble l'article L. 3123-10 (anc. L. 212-4-5 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.801
Cour de cassationle samedi, le service médical étant alors fermé ; que cette décision a eu pour effet de priver les salariés travaillant à temps partiel de la possibilité qui leur était faite jusqu'ici de récupérer le mardi suivant et de les priver dès lors de la journée de récupération dans la mesure où ils ne travaillent pas le samedi ; qu'aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que la décision de faire porter la récupération du jour férié sur la journée du samedi, journée qui n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.593
Cour de cassation; qu'elle avait donc une ancienneté de 10 ans et 7, 5 mois lors de son licenciement; que lors de la notification de son licenciement, Laurence X... avait le statut de travailleur à domicile et percevait, pour un temps partiel, compte-tenu du rappel de salaires ci-dessus alloué, une rémunération moyenne de 1.899, 31 par mois ; qu'elle avait bénéficié jusqu'au 30 juin 1998 d'un contrat à temps plein ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.212-4-5 du code du travail alinéa 5 que l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement ne pouvant toutefois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161
Cour de cassationà la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.188
Cour de cassation; que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions (...) ; que le directeur des ressources humaines, M. J... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606
Cour de cassationprud'homale d'un rappel de salaires à ce titre ; Attendu que pour rejeter cette demande en paiement intégral des primes litigieuses, l'arrêt retient notamment que l'absence de dispositions spécifiques dans ledit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel, ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.343
Cour de cassationla poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages… Attendu, de troisième part, que selon les dispositions de l'article L 212-4-5 les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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