Code du travail

Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-5

124 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X... devait percevoir une prime SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X... devait percevoir une prime SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

interruptions entre chaque contrat, alternant ainsi des périodes travaillées et des périodes non travaillées ; qu'en faisant néanmoins remonter son ancienneté à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée requalifié, au nom du principe d'égalité des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609

Cour de cassation

8 février 1957 et des protocoles d'accord du 26 avril 1973 et du 20 juillet 1976, était indépendant de la durée de travail de l'agent ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 212-4-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.

Licenciement économique / PSERejet+9
Enregistrer Lire
45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.438

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11 du code du travail, et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon les deux suivants, sont

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour décider du principe et des modalités d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, s'agissant de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste ayant été successivement employé à temps partiel et à temps plein par la même entreprise ; que dès lors, en refusant de déterminer s'il convenait ou non d'appliquer la règle de proportionnalité prévue par l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail et l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association des Parents d'enfants inadaptés de Montreuil-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er novembre 1977 au 15 mars 1978 en qualité d'adjoint d'économat ; qu'elle a ensuite été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 1979 en qualité de cuisinière ; qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 août 1986 puis à temps complet à compter de cette date ;

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.