Code du travail
Article L. 212-4-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077
Cour de cassationLes jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910
Cour de cassation; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X... devait percevoir une prime SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912
Cour de cassation; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X... devait percevoir une prime SCINI moindre par rapport aux autres femmes de chambre de l'hôtel de la circonstance qu'elle exerçait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5, L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841
Cour de cassationinterruptions entre chaque contrat, alternant ainsi des périodes travaillées et des périodes non travaillées ; qu'en faisant néanmoins remonter son ancienneté à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée requalifié, au nom du principe d'égalité des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609
Cour de cassation8 février 1957 et des protocoles d'accord du 26 avril 1973 et du 20 juillet 1976, était indépendant de la durée de travail de l'agent ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 212-4-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.988
Cour de cassationau GIE AMT de ce chef ; qu'enfin, en l'état des éléments contradictoirement débattus, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il a respecté ses obligations en termes de parité de traitement, en ce sens que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055
Cour de cassation, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.438
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11 du code du travail, et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon les deux suivants, sont
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour décider du principe et des modalités d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, s'agissant de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste ayant été successivement employé à temps partiel et à temps plein par la même entreprise ; que dès lors, en refusant de déterminer s'il convenait ou non d'appliquer la règle de proportionnalité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.256
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 5 devenu, L. 3123-13 du code du travail et l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association des Parents d'enfants inadaptés de Montreuil-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er novembre 1977 au 15 mars 1978 en qualité d'adjoint d'économat ; qu'elle a ensuite été engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 1979 en qualité de cuisinière ; qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 août 1986 puis à temps complet à compter de cette date ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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