Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2008
- Numéro d'affaire
- 06-41.203
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01097
Résumé
Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel. Viole ces dispositions le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié travaillant à temps partiel selon une répartition de 7 heures 30 de travail par jour sur une période de trois jours devait récupérer les jours fériés conventionnels tombant sur ses jours de repos, condamne l'employeur à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée réelle de 7 heures 30 par jour et non sur celle de la durée théorique journalière de travail
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenus respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1989 en qualité d'infirmière par l'Institut Gustave Roussy, en vertu d'un contrat écrit à durée déterminée à temps partiel remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat à durée indéterminée ; que, le 8 juin 2000, a été signé dans l'entreprise un accord sur l'aménagement et la r…