Code du travail
Article L. 3123-11 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-11
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.159
Cour de cassationsi l'employeur, à qui en incombait la charge, apportait la preuve du respect du délai de prévenance et de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-11 (anciennement L. 3123-21) et L. 3123-6 (anciennement L. 123-14) du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.116
Cour de cassation-projectionniste et du calendrier ( ) des parutions. Votre présence est indispensable sur les périodes de diffusion du magazine'' ; qu'en statuant ainsi quand de telles clauses, qui ne faisaient que prévoir les modalités selon lesquelles les horaires de travail seraient communiqués par écrit au salarié, étaient conformes aux dispositions des articles L. 3123-11 et L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117
Cour de cassationtravail de 75,83 heures par mois (17 heures 30 par semaine) d'après des horaires déterminés par un planning qui lui sera remis chaque mois'' ; qu'en statuant ainsi quand une telle clause, qui ne faisait que prévoir les modalités selon lesquelles les horaires de travail seraient communiqués par écrit au salarié, était conforme aux dispositions des articles L. 3123-11 et L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877
Cour de cassationdes jours de congés pris sur les seules journées normalement travaillées par le salarié à temps partiel, ne permettait pas, seule, de respecter le principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord du 26 avril 1973, ensemble le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-22.982
Cour de cassationla société Nexter ; que le conseil de prud'hommes devait donc rechercher, comme il y était invité, si le logiciel Gestor accordait aux salariés ayant opté pour le temps partiel le paiement du même nombre de jours de congés que celui accordé aux salariés à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884
Cour d'appel4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' L'article L 3123-21 du code du travail devenu L 3123-11 énonce : ' Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. '. Aux termes de l article L3123-1 du code du travail : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.086
Cour de cassationdans ses droits à congés pour la période écoulée entre 2009 et 2015 et à lui payer les rappels de salaire correspondant, chaque jour pris devant être décompté sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et selon une valeur de 1 jour ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit à congés au titre de l'exercice 2008 : Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L.3123-11 du code du travail, accordant aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus pour les salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790
Cour de cassationGIE IT-CE, en ce qui concerne les salariés à temps partiel ; que si les dispositions de l'article L 3123-10 du code du travail prévoient que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L 3123-11 instaure quant à lui, au bénéfice des salariés à temps partiel, une équivalence de droits avec les salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'or les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne contiennent aucune disposition relative à une proratisation des primes par rapport au temps de travail ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-11.735
Cour de cassationdécomptés en jours ouvrés, peu important que le salarié soit engagé à temps plein ou à temps partiel ; qu'en estimant que les congés d'internat devaient être pris, s'agissant d'un salarié à temps partiel, uniquement durant les jours qu'il aurait effectivement travaillés s'il avait été présent dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles l.3123-11 et L.3141-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui, codifié1103 du Code civil) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' un engagement unilatéral peut prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, un mode de décompte des congés payés en jours ouvrés sans tenir compte des absences des salariés à temps partiel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207
Cour de cassationà temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, et ne pouvaient être proratisées faute de prévision expresse en ce sens dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575
Cour de cassationdu bénéfice des dispositions conventionnelles, sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, le seul fait d'exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne constituant pas un avantage lié au temps partiel à la CRAMIF ni une raison objective à un traitement différent de celui des médecins à temps complet, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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