Code du travail
Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3123-11
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationpuis 0.5 par année de 21 à 36 années ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de prime d'ancienneté au motif que M. Y... était employé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassationfamiliale et la prime de vacances, ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, qui viendrait déroger au principe de la proratisation ; qu'en jugeant que ces primes présentent un caractère forfaitaire, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3123-10 et L 3123-11 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce, devenus l'article L 3123-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur transmettait à ses salariés des plannings hebdomadaires sans rechercher si ces plannings étaient transmis au moins sept jours avant leur mise en application, ce dont il aurait résulté que l'employeur avait méconnu son obligation de respecter un délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-11 du code du travail et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne s'expliquant pas sur la transmission des plannings hebdomadaires aux salariés concernés pour la période antérieure à octobre 2012, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102
Cour de cassationSi le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.836
Cour de cassationcondamné la société Alcatel Lucent International à payer à Mme Jalila Y... une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination ( ). L'analyse de la situation de Mme Y... doit se faire à la lumière (des dispositions des articles L1132-1, L1142-1, L1134-1, L3221-3 et L3123-11 du code du travail), en gardant plus particulièrement à l'esprit les facteurs suivants : - Mme Y... n'a pas spontanément indiqué qu'en avait été embauchée (en 1991, quand bien même son ancienneté a par la suite été remontée à 1987) par la société Alcatel alors qu'elle était déjà mère de quatre enfants, dont le dernier est né [...] ; - Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454
Cour de cassations'agissant de la rémunération des salariés à temps partiel, le principe général est celui de la proportionnalité des éléments de salaire dont bénéficient les salariés à temps plein sauf lorsque des dispositions particulières, légales ou conventionnelles, prévoient expressément que les salariés à temps partiel bénéficient de l'avantage sans proratisation (articles L 3123-10 et L3123-11 du code du travail) ; - cette règle de proportionnalité s'applique indifféremment à tous les éléments de rémunération, et notamment aux primes diverses conventionnellement prévues; - si elle ne conteste pas que dans sa décision du 15 avril 2015 (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., du syndicat Sud caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ce qu'il vise la prime d'expérience et la prime de vacances : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757
Cour de cassationSur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y..., épouse Z..., A..., épouse B..., C..., épouse D..., G..., épouse E... et du syndicat Sud Caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-23.757 à M 15-23.760 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, des dispositions conventionnelles ; que cependant, II résulte des dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord spécifique, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Cour de cassation; que la salariée a refusé la signature de l'avenant et poursuivi son action en sollicitant sa classification ainsi que sa reconstitution de carrière ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés; Attendu que l'article L 3123-11 du code du travail instaure au bénéfice des salariés à temps partiel une équivalence de droit avec les salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif du travail, que l'employeur soutient que le principe est la proratisation à laquelle les accords collectifs doivent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés; Attendu que l'article L 3123-11 du code du travail instaure au bénéfice des salariés à temps partiel une équivalence de droit avec les salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif du travail, que l'employeur soutient que le principe est la proratisation à laquelle les accords collectifs doivent…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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