Code du travail

Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées85
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-11

85 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

; que bien au contraire, elle a considéré que le législateur n'a pas exclu l'application du régime d'équivalence pour les salariés à temps partiel, dès lors que si une durée équivalente à la durée légal était instituée, elle permettrait de définir une durée équivalente à une fraction de la durée légale ; qu'en outre, elle a rappelé que l'article L3123-11 du code du travail posait le principe d'une application aux salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou les accords collectifs ; qu'ainsi, l'exclusion par principe des salariés à temps partiel des temps d'équivalence aboutirait à un traitement inéquitable des salariés selon la durée du travail prévue par leur contrat ; Attendu toutefois que les heures d'équivalence ne doivent pas être confondues…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-19.528

Cour de cassation

Viole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.697

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles participaient de la nature des congés payés principaux et que les salariés avaient été remplis de leurs droits s'agissant de ces derniers ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de dispositions conventionnelles spécifique s'appliquant aux congés mobiles, la Y... de Moselle n'était pas fondée à décompter les jours de congés mobiles en jours ouvrés par salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.365

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'un délai de huit mois seulement au cours duquel la salariée n'a cessé de solliciter des explications de la part de son employeur avant de donner sa démission faute de réponse faisait obstacle à l'existence d'un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1 et L. 2411-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, concernant l'entrave aux fonctions représentatives, aux termes de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

proratisation n'est opérée en fonction du temps de travail. Ni la fiche technique sur le travail à temps partiel, ni l'accord du 15 décembre 2000 du centre technique des Caisses d'Epargne de NORMANDIE sur le travail à temps partiel choisi ne peuvent faire échec à l'accord national du 19 décembre 1985 plus favorable. L'article L. 3123-11 du code du travail accorde au salarié à temps partiel les droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Dans ces conditions, le GIE I.T.-C.E.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

maladie n'étant obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme [N] était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [O], d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à la salariée les sommes de 2640, 40 euros à titre de rappel de prime familiale, 264, 04 euros à titre de congés payés afférents, 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-11 du Code du travail (ancien article L. 212-4-5), le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.870

Cour de cassation

, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés de l'entreprise plus favorable que les dispositions légales concernant la rémunération des salariés et ne peuvent dès lors être proratisées, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail ; 2.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Cour de cassation

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 : Vu les articles L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

travaillant à temps partiel, situation dans laquelle s'est trouvée Mme X... à compter du mois de septembre 1999 ; que les conventions et accords collectifs de travail peuvent toujours déroger dans un sens plus favorable aux salariés employés à temps partiel au principe de proportionnalité en matière de rémunération posé par les articles L. 3123-10 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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