Code du travail

Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées85
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-11

85 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.330

Cour de cassation

mutualiste indiquait qu'aucun des salariés de cette dernière n'avait été affilié à une caisse de retraite relevant du régime AGIRC jusqu'en 2004 ; qu'ayant cependant constaté que certains salariés de l'UDMT avaient cotisé sur des tranches relevant nécessairement du régime AGIRC la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3123-11 du Code du travail posant le principe de l'égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

des organismes sociaux des douze derniers mois de présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la sidérurgie, dans sa rédaction applicable à la date du départ du salarié, ensemble l'ancien article L. 212-4-5 du Code du travail, recodifié aux articles L. 3123-11 et suivants du même Code. ET ALORS QU'en se contentant, par motifs adoptés, de se référer au décompte fourni par l'employeur sans rechercher s'il remplissait le salarié de ses droits, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.972

Cour de cassation

Le supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.154

Cour de cassation

le moyen, que, au titre des dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération accordé aux salariés dont la durée de travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

le moyen, que selon les dispositions de l'article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération accordé aux salariés dont la durée de travail a été réduite en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.463

Cour de cassation

avec les indemnisations perçues par les autres médecins dans le cadre de ces autres instances judiciaires identiques » la Cour d'appel a fixé à la somme de 2. 000 euros la réparation de l'entier préjudice subi par les exposantes ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1147 du Code civil et L. 3123-11 du Code du travail, ainsi que du principe de la réparation intégrale ; 2° ALORS QUE en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, Mesdames Z..., Y... et X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

collective ne sont pas applicables au cas de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation d'un salarié à une réunion du comité d'entreprise devant se tenir pendant ses congés constitue un rappel exceptionnel pour les nécessités du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

; qu'estimant que la règle de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel par rapport à celle des salariés à temps plein s'impose telle que contenue à l'article L. 212-4-5 devenu article L. 3123-10 du code du travail, sur celle de l'égalité de traitement prévue initialement à l'article L. 214-4-5 alinéa 1er mais recodifié sous l'article L. 3123-11 du code du travail, la caisse d'épargne considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté le caractère forfaitaire des primes familiales et de durée d'ancienneté, aucune disposition spécifique de l'accord en cause n'écartant le principe général de proportionnalité ; mais qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.061

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée à temps partiel de la Caisse d'épargne Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacances et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté

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