Code du travail
Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3123-11
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-23.013
Cour de cassationPour l'application de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est seul déterminant le critère tiré de la constatation que la prestation litigieuse trouve son origine dans l'affiliation à un régime visant une catégorie particulière de travailleurs, salariés ou indépendants, réunis dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, peu important ses modalités de financement ou de gestion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassation; que la Cour d'appel, après avoir relevé que le contrat était un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a admis que l'employeur pouvait s'affranchir du respect des règles applicables aux contrats de travail de droit commun et de l'application de la loi sur la mensualisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 3123-11 du Code du Travail (anciennement L 121-1 et L 212-4-5) ; ALORS en outre QUE la Cour d'appel a relevé, d'une part, que le contrat ne fixait pas la durée annuelle minimale de travail et ne comportait aucune mention relative à la durée du travail et à la répartition des horaires et, d'autre part, que la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935
Cour de cassationEn application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-13.256
Cour de cassationLorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842
Cour d'appell'unicité d'instance; Que l'appelante expose, de plus, que les demandes des consorts [Z] sont également irrecevables car les conditions du référé ne sont pas remplies en l'espèce; qu'en effet, ces demandes supposent que la Cour se prononce sur la légalité des textes conventionnels litigieux qui, selon elle, ne violent pas les dispositions de l'article L 3123-11 précité; qu'ainsi, ces demandes ne sont pas fondées sur un trouble manifestement illicite et se heurtent à une contestation sérieuse; qu'elles ne peuvent en conséquence ressortir que des pouvoirs du juge du fond; Considérant qu'au titre de la prétendue irrecevabilité de leurs prétentions, les consorts [Z] prient la Cour d'adopter les motifs des premiers juges; Que s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application des dispositions…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05796
Cour d'appelrapport à leurs confrères, médecins comme eux à temps partiel de la CPAM, et bénéficiaires de ces mêmes dispositions ; Considérant que, s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application de ces dispositions, les appelants reprennent l'argumentation étayant la jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein; Considérant que la CPAM conclut, au contraire, que -comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, dans les ordonnances frappées d'appel- doit s'imposer et fait obstacle aux demandes des appelants, l'autorité de chose jugée, attachée au jugement de débouté définitif, déjà rendu, à l'encontre de ces derniers, le 12…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70.893
Cour de cassation; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087
Cour de cassation707, 39 euros à titre de rappel de 13ème mois et de prime de gestion pour les années 2001 à 2005, outre la somme de 411, 82 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1000 euros de dommages et intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il convient tout d'abord de rappeler le principe institué par l'article L. 3123-11 du Code du travail aux termes duquel " le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.568
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'elles devaient donc être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 (ancien L. 212-4-5, alinéa 10) et L. 3123-11 du code du travail (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245
Cour de cassation; qu'il en résulte que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale peut légitimement exclure du bénéfice de ses stipulations les médecins vacataires autorisés à cumuler leur emploi avec une autre activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.416
Cour de cassationde travail et leur verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'ils avaient été privés de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce moyen qui ne concerne pas ces salariés ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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