Code du travail
Article L. 3123-11 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3123-11
Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415
Cour de cassation; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la conciliation faisant suite à la transaction, les salariées étaient informées de leurs droits concernant le montant de leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.967
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11, L. 2254-1, du code du travail et les articles 15 et 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale, un rappel de prime de vacances, majorés de 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'un rappel de prime d'intéressement et de prime Midi-Pyrénées générés par ces rappels de rémunération, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263
Cour de cassation; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention 51 rénovée" sans rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 316-4 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272
Cour de cassation; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention 51 rénovée" sans rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 316-4 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954
Cour de cassation; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention collective 51 rénovée" sans même rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956
Cour de cassation; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «convention collective 51 rénovée» sans même rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationdont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3221-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée à temps partiel, dont les horaires n'ont pas varié après le 1er janvier 2002, une augmentation de salaire de 10 %, sans constater que les salariés à temps complet de la société Bravetti auraient bénéficié d'une réduction de la durée collective de travail, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L.
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