§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2010
Numéro d'affaire
09-40.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02022

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-43. 368, C 09-40. 380 et A 09-40. 401 ; Attendu, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-43. 368, C 09-40. 380 et A 09-40. 401 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et soixante-neuf autres salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des primes " d'expérience " et " familiales " prévues par les articles 15 et 16 de l'accord national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois des caisses d'épargne et de prévoyance ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale, un rappel de prime de vacances, majorés de 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'un rappel de prime d'intéressement et de prime Midi-Pyrénées générés par ces rappels de rémunération, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention, ou un accord collectif de travail ; qu'une convention ou un accord collectif peut donc prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés travaillant à temps partiel, sous la seule réserve de ne pas les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; que la cour d'appel a relevé que l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000, conclu en Midi-Pyrénées, prévoyait expressément pour les salariés à temps partiel la proratisation de toutes les primes perçues à l'exception de la prime de naissance et de l'indemnité de caisse ; que la cour d'appel aurait du en déduire que l'avenant du 1er décembre 2000, applicable aux salariés travaillant à temps partiel au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, avait prévu des modalités particulières de versement au prorata des primes pour les salariés travaillant à temps partiel, sans les exclure toutefois du bénéfice de ces primes, de sorte qu'ils n'avaient droit au versement de la prime de durée d'expérience, et de la prime familiale, qu'au prorata des heures de travail effectivement accomplies ; qu'en décidant que les primes litigieuses avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 du code du travail et l'article 4 de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000 ; 2° / que l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, stipule qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille et que le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : trois points, chef de famille avec un enfant : sept points, chef de famille avec deux enfants : onze points, chef de famille avec trois enfants : vingt-quatre points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : trente-huit points, chef de famille avec six enfants : cinquante-deux points ; qu'il en résulte que le bénéfice de cette prime est subordonné au fait que le salarié soit marié et ait un ou plusieurs enfants à charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 3° / que l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à " chaque salarié ", elle est " majorée de 25 % au moins par enfant à charge " ; qu'il en résulte que lorsque deux conjoints travaillent au sein de la même caisse d'épargne, le versement de la prime vacances n'est du qu'à un seul conjoint ; qu'en jugeant que la prime de vacances devait être versée à chaque membre du couple qui travaillait au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; 4° / que lorsque la prime litigieuse est payable à l'année, elle n'est pas affectée par la prise des congés, de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents à cette prime ; qu'aux termes de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, la prime de vacances est versée au salarié au mois de mai ; qu'à supposer même que la prime de vacances soit due à chacun des membres du couple travaillant au sein de la même caisse, la cour d'appel a affirmé qu'elle devait être majorée de 10 % au titre des congés payés afférents ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette prime n'était pas annuelle, et n'était pas affectée par la prise des congés, de sorte qu'elle ne pouvait pas donner lieu à une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, ce dont il résultait que l'application de l'avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel du 1er décembre 2000, conclu en Midi-Pyrénées antérieurement à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, qui était moins favorable en ce qu'il prévoyait le contraire, devait être écartée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'attribution de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif n'était pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résultait de l'article 18 de l'accord que la prime de vacances devait être versée à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple était également salarié du réseau des caisses d'épargne ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche comme étant nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le moyen unique commun aux pourvois des salariées : Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu que selon ce texte une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt retient que l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à " chaque salarié du réseau chef de famille " alors que les autres articles dudit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois Q 09-40. 368 et A 09-40. 401 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y..., Mme Z..., Mme X..., Mme A... et Mme B... ; MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer aux salariées la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, condition conduisant à ce que Mesdames X..., A... et B... soient déboutées des demandes qu'elles avaient formulées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national est le seul qui précise que la prime qu'il instaure sera versée à " chaque salarié du réseau chef de famille " alors que les autres articles dudit accord stipulent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; que nonobstant le caractère aujourd'hui obsolète de la notion de chef de famille, les partenaires sociaux ont manifestement voulu apporter une restriction au principe de généralité des autres primes et cette restriction ne peut s'interpréter que dans le sens du versement d'une seule prime lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence les intimés seront déboutés de leur demandes de ce chef ; ALORS QUE la limitation à un seul époux ou parent de la prime familiale ne résulte pas du texte de l'accord ; qu'en estimant que la prime familiale n'avait pas lieu d'être versée à des salariés dont le conjoint avait perçu cette prime, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE du 19 décembre 1985, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 140-2 alinéa 1, devenu L. 3221-2, du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi C 09-40. 380 par de Me Le Prado, avocat aux conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés un rappel de prime de durée d'expérience et de prime familiale, un rappel de prime de vacances, majorés de 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'un rappel de prime d'intéressement et de prime Midi-Pyrénées générés par ces rappels de rémunération ; AUX MOTIFS QUE « l'article 15 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 dispose : « Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau.

Elle est versée avec une périodicité mensuelle.

Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le juillet 1986.

Il s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires.

Cette attribution se fera sur les bases suivantes : 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B ; 5 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau C ; 5, 5 points pour les sal…