Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226
Cour de cassationde sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes 640,29 € au titre de rappel de la prime de vacances, de 64,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 9.820,65 € au titre de rappel de la prime exceptionnelle de fin d'année et de 982,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; AUX MOTIFS QUE sur l'égalité de rémunération conformément aux dispositions de l'ancien article L 140-2 alinéa 1 du code du travail, désormais reprises par l'article L 3221-2 de ce code, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que Jean-Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.674
Cour de cassationinopérants et les éléments produits par l'employeur tronqués, parcellaires et insuffisants ; que pour infirmation, la société Z... soutient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les comparaisons sur lesquelles il fonde sa demande ne sont pas pertinentes ; que le principe d'égalité de traitement posé en particulier par l'article L 140-2 ancien du Code du travail (actuel article L 3221-2) impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération ; que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.722
Cour de cassationet parcours professionnel dont Mme X... ne peut se prévaloir ; que les écarts constatés en ce qui concerne les capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, ainsi que ceux constatés en termes de responsabilités, ne satisfont pas aux exigences de la notion de « travail de valeur égale » telle que définie par les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail ; que la situation professionnelle de Mme X... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la demande de transfert d'activité émise par Mme X... pour convenance personnelle, a été acceptée par son employeur en 2000 pour lui permettre d'être à proximité de sa famille et d'exercer son activité à son domicile...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationd'établissements distincts dans le cadre d'un accord national à l'échelle de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler que l'égalité de traitement des salariés s'apprécie entre des salariés dans une situation identique qui relèvent du même établissement, mais également entre ceux de plusieurs établissements de l'entreprise selon les articles L140-1, L140-2 et L133-5 et L136-2 du Code du Travail, sauf si cette différence de traitement repose sur des raisons objectives ; qu'il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces raisons objectives ; qu'or, la société SOGARA ne conteste pas la différence de traitement entre salariés à la situation identique, entre les établissements de BEGLES, de LORMONT et de MERIGNAC mais excipe simplement de l'accord d'entreprise de 1985 pour la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976
Cour de cassationpar les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassationa été nommée contrôleur financier France le 1er août 2004. Elle a cependant conservé le volet fiscal de son ancien poste ; que sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 5 904, 00 €, soit une augmentation de 93, 06 € ; qu'en raison d'importantes charges de restructuration et de dépréciation de valeurs, le groupe CIBA a enregistré une perte nette en 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.198
Cour de cassationl'entreprise au regard de leur date d'embauche, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi demandé, si ces grilles étaient appliquées, et ce valablement, dans XP/MDL 17.951 l'entreprise, compte tenu de la dénonciation des accords collectifs les concernant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3221-2 (ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
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