Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la notion de sujétion serait inhérente aux fonctions d'attachée de direction, ce que reconnaîtrait la maternité, qui a versé cette indemnité à Mmes Z...et A..., cadres affectées au service de la paie, dont elle supervisait le travail, ce qui impliquerait sa propre présence lors de ces travaux d'établissement de la paie, l'employeur devant respecter le principe d'égalité de traitement découlant de l'article L 140-2 du code du travail ; toutefois l'association MATERNITE DE L'ETOILE répond justement que l'article A. 3. 4. 5 de la convention collective ne fait que préciser les modalités d'application de l'indemnité de sujétion, dont les conditions d'acquisition sont définies par l'article 08. 03.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-45.204
Cour de cassationLa retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail. Doit par suite être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour calculer la retenue de salaire en raison d'un samedi de repos et d'un dimanche non travaillé, se fonde sur le délai de carence prévu par la convention d'entreprise pour le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident, alors que ce délai était sans incidence sur les modalités de décompte de ladite retenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassation; toutes les rubriques y sont renseignées, de nombreuses appréciations y sont portées ; Mme X...a contesté les appréciations portées sur elle, alors même que ces dernières ne lui sont pas défavorables ; elle a engagé avec sa hiérarchie un échange de correspondances, remettant en cause le principe même de l'entretien d'évaluation, non conforme selon elle à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Cour de cassationALORS QUE le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais mais un avantage en nature payé par l'employeur, qui entre dans la rémunération du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer les titres-restaurant au profit d'une « nouvelle technique de paiement » « des frais de repas », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292
Cour de cassationet sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368
Cour de cassationALORS QUE la limitation à un seul époux ou parent de la prime familiale ne résulte pas du texte de l'accord ; qu'en estimant que la prime familiale n'avait pas lieu d'être versée à des salariés dont le conjoint avait perçu cette prime, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE du 19 décembre 1985, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 140-2 alinéa 1, devenu L. 3221-2, du Code du travail. Moyen produit au pourvoi C 09-40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationET ALORS QUE la rupture d'égalité doit être examinée au regard de l'identité de situations des salariés au niveau de l'entreprise et non pas site par site ; qu'en retenant que le poste occupé par Monsieur Jacques X... était unique sur le site d'IVRY pour refuser de comparer son traitement salarial à celui d'autres salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3221-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179
Cour de cassation; qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse des demandes relations à la requalification de son emploi en position cadre et à sa réévaluation ; que, sur la discrimination à l'embauche et à la promotion, Madame X... ne démontre pas que la société a procédé à une discrimination à l'embauche ; que la société dans son accord collectif sur l'égalité hommes/femmes respecte les dispositions de l'article L.140-2 et suivants du Code du travail ; qu'il n'est pas démontré de discrimination à l'embauche et que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassationmotifs que M. Y... avait bel et bien bénéficié d'une telle modification au mois de février 2005, quand elle avait constaté que M. Y... se trouvait sous les ordres de M. X..., ce dont il se déduisait que la situation de M. X... n'était pas comparable à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 140-2 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassationdéplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié, qui produisait une attestation démontrant qu'un salarié occupant les mêmes fonctions que lui bénéficiait d'une qualification et d'une rémunération plus favorable, de ne pas fournir d'éléments de comparaison et notamment la liste des salariés se trouvant dans une situation identique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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