Code du travail

Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées300
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 140-2

300 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la notion de sujétion serait inhérente aux fonctions d'attachée de direction, ce que reconnaîtrait la maternité, qui a versé cette indemnité à Mmes Z...et A..., cadres affectées au service de la paie, dont elle supervisait le travail, ce qui impliquerait sa propre présence lors de ces travaux d'établissement de la paie, l'employeur devant respecter le principe d'égalité de traitement découlant de l'article L 140-2 du code du travail ; toutefois l'association MATERNITE DE L'ETOILE répond justement que l'article A. 3. 4. 5 de la convention collective ne fait que préciser les modalités d'application de l'indemnité de sujétion, dont les conditions d'acquisition sont définies par l'article 08. 03.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-45.204

Cour de cassation

La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail. Doit par suite être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour calculer la retenue de salaire en raison d'un samedi de repos et d'un dimanche non travaillé, se fonde sur le délai de carence prévu par la convention d'entreprise pour le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident, alors que ce délai était sans incidence sur les modalités de décompte de ladite retenue

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; toutes les rubriques y sont renseignées, de nombreuses appréciations y sont portées ; Mme X...a contesté les appréciations portées sur elle, alors même que ces dernières ne lui sont pas défavorables ; elle a engagé avec sa hiérarchie un échange de correspondances, remettant en cause le principe même de l'entretien d'évaluation, non conforme selon elle à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

ALORS QUE le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais mais un avantage en nature payé par l'employeur, qui entre dans la rémunération du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer les titres-restaurant au profit d'une « nouvelle technique de paiement » « des frais de repas », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Michel X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292

Cour de cassation

et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

ALORS QUE la limitation à un seul époux ou parent de la prime familiale ne résulte pas du texte de l'accord ; qu'en estimant que la prime familiale n'avait pas lieu d'être versée à des salariés dont le conjoint avait perçu cette prime, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'accord national des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE du 19 décembre 1985, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 140-2 alinéa 1, devenu L. 3221-2, du Code du travail. Moyen produit au pourvoi C 09-40.

Salaire / rémunérationCassation+7
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

ET ALORS QUE la rupture d'égalité doit être examinée au regard de l'identité de situations des salariés au niveau de l'entreprise et non pas site par site ; qu'en retenant que le poste occupé par Monsieur Jacques X... était unique sur le site d'IVRY pour refuser de comparer son traitement salarial à celui d'autres salariés, la Cour d'appel a violé l'article L.140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3221-2 du Code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse des demandes relations à la requalification de son emploi en position cadre et à sa réévaluation ; que, sur la discrimination à l'embauche et à la promotion, Madame X... ne démontre pas que la société a procédé à une discrimination à l'embauche ; que la société dans son accord collectif sur l'égalité hommes/femmes respecte les dispositions de l'article L.140-2 et suivants du Code du travail ; qu'il n'est pas démontré de discrimination à l'embauche et que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

motifs que M. Y... avait bel et bien bénéficié d'une telle modification au mois de février 2005, quand elle avait constaté que M. Y... se trouvait sous les ordres de M. X..., ce dont il se déduisait que la situation de M. X... n'était pas comparable à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 140-2 du code du travail devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié, qui produisait une attestation démontrant qu'un salarié occupant les mêmes fonctions que lui bénéficiait d'une qualification et d'une rémunération plus favorable, de ne pas fournir d'éléments de comparaison et notamment la liste des salariés se trouvant dans une situation identique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, que "les données objectives relatives aux deux salariés ne sont pas identiques en terme d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise", la cour d'appel qui n'a précisé ni l'expérience ni l'ancienneté de chacun des deux salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

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