Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassation1° / que la constatation d'une inégalité de traitement ou d'une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » suppose que soit établie au préalable l'identité de la situation des salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationce qu'il n'avait pas été promis à l'une ou l'autre des intimées, n'ayant pas le statut de dirigeante (s) de droit des sociétés, un futur poste de co-directeur des établissements concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'annexe IV de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et de l'article L. 140-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.219
Cour de cassationembauchée au même niveau à la même date avec des diplômes de moindre niveau et moins nombreux et une expérience professionnelle moins significative ; qu'en justifiant la différence de traitement ainsi dénoncée par l'attribution à Mme Y... du niveau IV quand il s'agissait précisément de la différence de traitement dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502
Cour de cassation2006 de deux zones avec des taux d'abattement différents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093
Cour de cassation; qu'en retenant que la société ATEME s'était intéressée au profil de Monsieur X... et que celui-ci lui avait donné satisfaction dans son travail pour juger que la différence de salaire en sa défaveur n'était pas justifiée, quand elle constatait qu'il n'avait pas suivi la même formation en informatique que les autres ingénieurs (cf. arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QUE le niveau et la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécient au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Messieurs A..., B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationZ..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M. X... et M. Z... par la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135
Cour de cassationn'est pas démontrée pour ce qui concerne la période d'embauche en contrat à durée indéterminée, puisque sa rémunération a été négociée lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne justifie pas en quoi il aurait dû percevoir une rémunération à un taux supérieur, elle l'est indiscutablement pour la période d'emploi en contrat à durée déterminée, que donc, là encore, le jugement déféré doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles L.140-2 et L.122-3-3 2ème alinéa du code du travail, vu l'article 3-4-15 de Raccord d'entreprise du 11 mai 2004 portant « Egalité de rémunération lors d un remplacement d'un salarié", vu la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 du ministère du travail et de la formation professionnelle, en son article 43 sur l'égalité de rémunération entre salarié en contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189
Cour de cassation1132-1 du code du travail alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenus L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970
Cour de cassation; que de ce fait, rien ne permet de faire droit à la demande de Monsieur X... de dommages-intérêts pour perte dans les facultés de crédit et le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour perte d'un investissement sera confirmé (cf. arrêt attaqué p.3, 4 et 5) ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089
Cour de cassationen même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objective à la différence de rémunération dénoncée par Mme Z..., que la comparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 euros, de Mme Z... percevant 1 966,10 euros et de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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