Code du travail
Article L. 140-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 140-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans aucunement préciser les critères d'établissement de l'ordre de classement professionnel, la Cour d'appel qui n'a pu comparer le traitement réservé à l'exposante à celui réservé aux autres salariés au regard de l'application de ces critères, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949
Cour de cassationL'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.078
Cour de cassationétaient bien fondées à se prévaloir de l'usage de payer les heures travaillées le dimanche à 200 % et d'avoir, en conséquence, condamné les Sociétés ETAM Prêt à porter et ETAM Lingerie à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaires de janvier 2002 à septembre 2007, des congés payés afférents, de dommages intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal », énoncée par les articles L. 135-5. 4° et L. 136-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.799
Cour de cassationde parcours, pertinents pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.800
Cour de cassationde parcours, pertinents pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.801
Cour de cassationde parcours, pertinents pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.802
Cour de cassationde parcours, pertinents pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486
Cour de cassationest transmise à ces organismes' L.122-45 : ‘Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901
Cour de cassation; qu'en laissant sans réponse ce moyen circonstancié et péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes de rappel de salaire formées sur le fondement de la règle « A travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE si, aux termes des articles L. 140-2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du code du travail, et du principe « A travail égal, salaire égal », il doit être versé la même rémunération pour les salariés exerçant les mêmes fonctions, qu'ils soient engagés par contrat de travail à durée déterminée ou par contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition qu'ils soient placés dans une situation identique ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationinstaurer une rémunération fixe, n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.132-8 devenu L.2261-13, L.122-3-3 devenu L.1242-14 à L.1242-16, L.133-5 4 devenu L.2261-2, L.136-2 8 devenu L.2272-1, et L.140-2 devenu L.3221-2 à L.3221-5 du Code du travail ; 5) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 22 septembre 1994 pose simplement le principe de l'application d'un salaire de base sans qu'aucune précision ne soit donnée quant à sa détermination pour les différents salariés ; que, dès lors, le silence de cet accord sur une distinction selon la date d'embauche – comme sur toutes les autres distinctions existant nécessairement – ne saurait faire regarder comme…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 140-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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