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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.078

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-41.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00141

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2007), que M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2007), que Mme X... et neuf autres salariées des sociétés Etam prêt-à-porter et Etam lingerie, travaillant dans les magasins du centre commercial de Plan de Campagne, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire concernant le paiement à 200 % des heures travaillées le dimanche, en application du principe à travail égal salaire égal, les salariés de la société 1, 2, 3, appartenant à la même unité économique et sociale, bénéficiant seuls de cet usage ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'attaqué d'avoir accueilli leur demande pour la période postérieure au 31 août 2004, date de la dénonciation de l'usage, alors, selon le moyen : 1° / que le principe « à travail égal, salaire égal » ne permet d'étendre à des salariés qui n'en avaient pas bénéficié jusqu'alors la portée d'un usage qui a été régulièrement dénoncé que pour la période antérieure à cette dénonciation ; qu'en accordant, dès lors, à Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., G..., E..., Y... et F... des rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2004, date de dénonciation régulière de l'usage litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ancien article L. 121-1 ; 2° / qu'en retenant, pour justifier sa décision de ne pas limiter les rappels de salaires à la date du 31 août 2004, qu'« il n'apparaissait pas que cet usage a été dénoncé individuellement aux dix salariées » alors qu'il ne pouvait être sérieusement exigé de l'employeur la dénonciation régulière auprès de ces dernières d'un usage dont elles n'avaient jamais bénéficié à la date à laquelle il l'avait régulièrement dénoncé auprès des seuls salariés à qui il avait été appliqué, par dérogation à la règle générale applicable à l'ensemble des salariés du Groupe et, plus généralement, de la Branche professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des l'article L. 1221-1 du code du travail ancien article L. 121-1 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la dénonciation de l'usage n'avait pas respecté un délai de prévenance suffisant et n'avait pas fait l'objet d'une information individuelle auprès des salariés de la société 1, 2, 3, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être opposée aux salariées qui réclamaient le bénéfice de l'usage en application du principe à travail égal, salaire égal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Etam, Etam prêt-à-porter et Etam lingerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etam, Etam prêt-à-porter et Etam lingerie Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., G..., E..., Y... et F... étaient bien fondées à se prévaloir de l'usage de payer les heures travaillées le dimanche à 200 % et d'avoir, en conséquence, condamné les Sociétés ETAM Prêt à porter et ETAM Lingerie à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaires de janvier 2002 à septembre 2007, des congés payés afférents, de dommages intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal », énoncée par les articles L. 135-5. 4° et L. 136-2. 8° du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, les Sociétés ETAM, ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE ne contestent pas l'existence, de janvier 2000 à août 2004, d'une disparité de rémunération entre les salariés du magasin 1. 2. 3., d'une part, et ceux des magasins ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE, d'autre part, mais font valoir que cette disparité était liée initialement aux sujétions particulières des salariés du magasin 1. 2. 3., qu'elle s'est poursuivie en raison d'une erreur de ses services de paie après janvier 2002, date à laquelle il avait été décidé d'y mettre fin et qu'elle a cessé en août 2004, l'usage en vigueur dans le magasin 1. 2. 3. de payer les heures travaillées le dimanche à 200 % ayant été régulièrement dénoncé le 8 juin 2004, avec effet au 1er septembre 2004 ; qu'elles en concluent que les salariés des magasins ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE ne peuvent se prévaloir de l'erreur commise par les services de paie du Groupe, subsidiairement que lesdits salariés ne peuvent prétendre qu'à un rappel de salaire pour la période de janvier 2002 à août 2004 ; que rien au dossier ne démontre, comme le prétendent les appelantes principales, que les salariées du magasin 1. 2. 3. étaient obligées de travailler le dimanche, à la différence de celles des magasins ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE, avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'ouverture le dimanche des entreprises situées dans la zone commerciale de Plan de campagne ; QUE le Groupe ETAM ne donne aucun élément objectif justifiant la disparité de traitement entre les salariées du magasin 1. 2. 3. et celles des magasins ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE, précision étant faite que ces dernières, contrairement à ce que soutiennent les appelantes principales, n'étaient pas plus libres que les premières dans le choix de leur tenue vestimentaire pendant leurs heures de travail, comme le prouve le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 17 novembre 2004 ; qu'il ne peut être admis, au vu de l'importance des montants en litige, de l'expérience et du professionnalisme du Groupe ETAM, que c'est par erreur que les heures effectuées le dimanche par les salariées du magasin 1. 2. 3. ont continuées à être rémunérées sur la base d'un taux de 200 % au lieu du taux unique envisagé de 100 % ; que relevant du même statut collectif du personnel que celles des magasins ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE, même après la réorganisation juridique du Groupe, mise en place le 1er octobre 2005, Carine F..., Laetitia D..., Vanessa Y..., Céline B..., Nathalie A..., Sandrine G..., Nathalie C..., Priscilla X..., Véronique E... et Jessica Z... sont bien fondées à se prévaloir de l'usage de payer les heures travaillées le dimanche à 200 % ; qu'il n'apparaît pas que cet usage a été dénoncé individuellement aux intimées, appelantes incidentes ; qu'il n'y a pas lieu de limiter les rappels de salaires au 31 août 2004 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux demandes de rappel de salaire, sauf en ce qui concerne Sandrine G..., à qui il sera alloué, au vu des justifications produites, les sommes de 13. 374 € à titre de rappel de salaires et 1. 337, 40 € à titre de congés payés sur rappel de salaires au lieu des sommes de 7. 690 € à titre de rappel de salaire et 769 € à titre de congés payés et il sera fait droit aux demandes de Mesdames C..., E..., A..., Z..., X..., D... tendant au paiement de rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période de janvier 2005 à septembre 2007 ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par les salariées, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne permet d'étendre à des salariés qui n'en avaient pas bénéficié jusqu'alors la portée d'un usage qui a été régulièrement dénoncé que pour la période antérieure à cette dénonciation ; qu'en accordant, dès lors, à Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., G..., E..., Y... et F... des rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2004, date de dénonciation régulière de l'usage litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ancien article L. 121-1 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour justifier sa décision de ne pas limiter les rappels de salaires à la date du 31 août 2004, qu'« il n'apparai ssait pas que cet usage a été dénoncé individuellement aux 10 salariées » alors qu'il ne pouvait être sérieusement exigé de l'employeur la dénonciation régulière auprès de ces dernières d'un usage dont elles n'avaient jamais bénéficié à la date à laquelle il l'avait régulièrement dénoncé auprès des seuls salariés à qui il avait été appliqué, par dérogation à la règle générale applicable à l'ensemble des salariés du Groupe et, plus généralement, de la Branche professionnelle, la Cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions des l'article L. 1221-1 du Code du travail ancien article L. 121-1.