Code du travail

Article L. 135-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-5

44 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

à Succursales, supermarchés, Hypermarchés, et leurs gérants non salariés. Ces contrats étant conclus suivant l'article L 782-1 du Code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L 132-4 à L 132-10 et L 135-1 à L 135-5 du Code du travail. Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L 782-1 à L 782-7 du Code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession, et de fait de leur mandat. Attendu néanmoins que Monsieur X... et Madame Y... ne sauraient tirer un lien de subordination des conditions de leur travail qui s'effectue selon l'organisation définie par la Société CASINO.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

; qu'il n'apparaît pas nécessaire en l'état de prononcer une astreinte, et d'autre part, il appartiendra au seul juge de l'exécution de statuer sur les éventuelles difficultés d'exécution de la présente décision ; que d'autre part, dès lors qu'il a été dit que la décision de la direction de la société GIAT INDUSTRIES n'était contraire à aucun accord collectif la liant, il n'y a pas lieu à indemnisation du syndicat CFE-CGC sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; qu'en prenant une telle décision sans concertation préalable avec les représentants syndicaux de la catégorie professionnelle concernée, la société GIAT INDUSTRIES a porté atteinte à l'intérêt collectif de celle-ci, de sorte que, sur le fondement de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.078

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal », énoncée par les articles L. 135-5. 4° et L. 136-2. 8° du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, les Sociétés ETAM, ETAM PRET A PORTER et ETAM LINGERIE ne contestent pas l'existence, de janvier 2000 à août 2004, d'une disparité de rémunération entre les salariés du magasin 1. 2.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société EDF soit condamnée à lui octroyer le niveau de rémunération 11 à partir du 1er janvier 2004, à lui verser les rappels de rémunération subséquents et à ce que, par voie de conséquence, elle soit condamnée à verser au Syndicat CGT ENERGIE DROME ET ARDECHE des dommages-intérêts de 5.000 sur le fondement de l'article L. 135-5 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avancement d'un niveau de rémunération en faveur de Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action intentée sur le fondement des articles L. 411-11 et L. 135-5 du code du travail pour la protection de l'intérêt collectif de la profession ou en son nom propre par ladite organisation ; qu'il s'ensuit qu'après avoir relevé que l'action introduite par le syndicat CFDT était fondée sur les articles L. 411-11 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167

Cour de cassation

3 et 4 janvier 2002 ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'action du syndicat aux motifs qu'il n'établissait pas, dans d'autres entreprises relevant de la même profession, l'existence d'accords semblables à celui du 26 mars 1998, et que ce dernier n'était pas étendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 devenu l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 devenu l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.538

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095

Cour de cassation

Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-17.175

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société SAFT reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2004) d'avoir déclaré la FGMM-CFDT recevable en ses demandes et d'avoir fait injonction à l'employeur de régulariser la prime 2001 sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu'une organisation syndicale liée par un accord collectif de travail peut, sur le fondement de l'article L.

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