Code du travail

Article L. 135-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-5

44 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en condamnant les sociétés Sigma Kalon, Euridep et Sigma coatings France à verser une augmentation de salaire rétroactive à leurs cadres percevant un salaire brut de base annuel égal ou supérieur à 70 000 euros, sur la seule demande du syndicat FNIC-CGT, agissant sur le fondement de l'article 411-11 du Code du travail, la Cour a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-44.068

Cour de cassation

; que l'union locale CFDT de Sallanches et des pays du Mont-Blanc a formé le 27 juillet 1998 tierce opposition à cette décision dont elle a demandé la rétractation à l'égard de toutes les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 avril 2003) d'avoir déclaré la tierce opposition irrecevable, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 135-5 , L. 411-11 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.037

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée si Mme X... exerçait effectivement les attributions et les responsabilités correspondant à la qualification -premier maître d'hôtel responsable, maître d'hôtel adjoint, maître d'hôtel second adjoint- dont elle sollicitait la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-5, 4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-19.584

Cour de cassation

; que faute de constater que les réalisateurs groupés au sein des organisations syndicales auraient été fondés à obtenir individuellement paiement des sommes correspondant à cette perte de revenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de préjudice collectif distinct du préjudice individuel subi par chacun d'eux et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991

Cour de cassation

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir jugé qu'il n'établissait pas que le partage de la recette entre les garçons était fait sans respecter les variations d'honoraires des garçons, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'appliquer la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, alinéa 4, et L. 136-2, alinéa 8, du Code du travail ; que la Cour a omis de prendre en compte l'attestation de M. A... du 18 mars 1997 à laquelle se réfère expressément M. Y... dans ses conclusions et selon laquelle, à l'occasion de l'entretien préalable auquel il assistait, M. Z...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.954

Cour de cassation

140-2 du Code du travail qui précise en son paragraphe 1 que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'il doit en être de même pour les travailleurs de même sexe ; qu'en effet la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L. 135-5 4 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-14.435

Cour de cassation

Indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de rendre des dispositions étendues applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'intervention, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-19.771

Cour de cassation

légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ; 2 / qu'en réponse aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, dans l'attente d'une nouvelle désignation de médecin-chef, son conseil d'administration avait, conformément à l'article 9 de la convention collective, désigné M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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