Code du travail
Article L. 135-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 135-5
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.149
Cour de cassationSi l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, c'est-à-dire ceux qui ont signé ladite convention ou ledit accord, l'article L. 135-4 du Code du travail concerne, au contraire, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif qui, cependant, lie leurs membres adhérents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521
Cour de cassationcomme journées de haute activité conformément à l'emploi du temps arrêté le 31 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 135-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276
Cour de cassationconservatoire prononcée le 8 avril 1994, étant conforme tant en la forme qu'au fond aux dispositions conventionnelles de l'article 50 de la convention collective, il n'existait aucune violation de ce texte susceptible de justifier la recevabilité de l'action intentée par le syndicat CFDT ; qu'en accueillant néanmoins ladite action l'arrêt a violé l'article L. 135-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la convention collective applicable avait été violée, elle en a déduit à bon droit que l'intervention du syndicat susvisé était recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut national de recherche et de sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut national de recherche et de sécurité à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476
Cour de cassation; que la violation de l'annexe conventionnelle des qualifications prévues par la convention collective nationale et étendue et des articles L. 133-5, 4e alinéa, et L. 136-2, 8e alinéa, est ainsi bien établie ; alors, encore, que dans un arrêt du 20 octobre 1996, la Cour de Cassation a précisé que la règle de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-45.400
Cour de cassationLorsque des accords collectifs ont pour objet, en contrepartie de l'acceptation par les salariés d'une réduction de leur rémunération, le maintien d'une activité sur un site déterminé et que la fermeture de ce site résulte, non d'un accord conclu avec les partenaires sociaux, mais d'une décision unilatérale de l'employeur qui a précédé un accord se bornant à fixer, à la suite de cette décision, les conditions du transfert du personnel sur le nouveau site, les salariés, s'ils ne peuvent prétendre antérieurement à leur transfert sur le nouveau site et pour la période où l'accord a été appliqué au paiement d'une indemnité, sont fondés, à partir du moment où l'employeur a méconnu son engagement, à demander réparation du préjudice qui en serait résulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-44.244
Cour de cassationde dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la violation d'un accord paritaire national ; Attendu que le syndicat CFDT du personnel de la protection sociale de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989
Cour de cassationL'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-18.918
Cour de cassationaux salariés certaines sommes, la contestation élevée sur l'interprétation de l'accord du 28 mars 1953 n'étant qu'un moyen destiné à parvenir à cette fin, l'action du syndicat devait être déclarée irrecevable comme émanant d'une partie sans qualité ni intérêt pour agir; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 135-4, L. 135-5; L. 411-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-43.976
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il ne peut régler que les litiges individuels résultant des relations de travail entre un employé et son employeur, le conseil de prud'hommes méconnaît les articles L. 411-11, L. 135-5 et R. 51-11-1 du Codel du travail; que l'article L. 411-10 du même Code prévoit que les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 93-20.623
Cour de cassationde reclassement et sans même rechercher si certains de ces salariés étaient toujours dans l'entreprise et si d'autres n'avaient pas changé de qualification avant l'intoduction de la procédure, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 135-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-20.567
Cour de cassation411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer d'une manière générale les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudice directement ou indirectement à la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation du préjudice résultant de son inexécution relève de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-44.844
Cour de cassationAttendu que le syndicat CGT fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son chef de demande fondé sur l'article L. 411-11 du Code du travail, tendant au rétablissement des salariés ouvriers dans la classification prévue par un accord signé le 8 avril 1976 au sein de la société Turbomeca Bordes alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil des prud'hommes s'est référé, pour aboutir à une décision identique, à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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