Code du travail

Article L. 135-5 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-5

44 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401

Cour de cassation

titre du service dont il organise la répartition entre les diverses catégories de personnel concernées ; qu'elle en a justement déduit que le maintien de ce mode de rémunération restait obligatoire pour l'employeur pendant le délai de survie des accords dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à faire le compte des sommes revenant aux salariés, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'adjuger au syndicat CFDT, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux le bénéfice de leur demande, tant pour le personnel payé au fixe que pour le personnel payé au pourcentage ; Attendu, cependant, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-14.097

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-18.898

Cour de cassation

pour faits de grève ne serait prise à leur encontre, sous réserve du droit pour l'employeur de tirer toutes les conséquences d'une plainte qu'il avait déposée en justice ; que plusieurs salariés non encore repris ayant reçu une lettre de licenciement pour faute lourde, le 5 décembre 1989, le syndicat UTG Patoz a assigné sur le fondement de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443

Cour de cassation

le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, impliquent, contrairement aux énonciations du moyen, que le total de la rémunération des jours travaillés et de l'indemnité de congés payés peut, dans certains cas, être supérieur au salaire mensuel ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 135-5 du Code du travail ; Attendu que, sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à ses salariés des rappels d'indemnités de congés payés pour les années 1983 à 1988 ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-12.516

Cour de cassation

Après avoir relevé que selon l'article 18 de la convention collective du 8 décembre 1981, une indemnité complétant les prestations servies par la sécurité sociale " maintenant l'intégralité du salaire " est assurée aux salariés en cas d'absence pour maladie et que les parties à la convention avaient, lorsqu'elles avaient décidé d'exclure certaines primes de l'assiette du " salaire ", utilisé l'expression " salaire de base ", une cour d'appel en a exactement déduit que les primes de risque, de vacances et de fin d'année devaient être comprises dans le montant de la garantie de ressources.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.051

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

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