Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.097
Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-14.097
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation d'un accord collectif d'entreprise est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ; que celui-ci est dès lors recevable à agir, de ce chef, quand bien même il n'en est pas signataire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c52109
