Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.097

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-14.097

Publié au BulletinSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation d'un accord collectif d'entreprise est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ; que celui-ci est dès lors recevable à agir, de ce chef, quand bien même il n'en est pas signataire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1699ba5988459c52109

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c52109.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.