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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1992
Numéro d'affaire
88-45.076

Résumé

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 1988), que les salariés de la société L'Hirondelle bénéficiaient de divers avantages en vertu d'usages en vigueur dans l'entreprise ; qu'à la suite de difficultés économiques, la société a mis fin à ces usages en 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes réclamées par des salariés à titre de primes de treizième mois, de primes d'ancienneté et d'heures payées non travaillées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des…