Code du travail
Article L. 143-4 : texte et décisions associées
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Article L. 143-4
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en vertu de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.874
Cour de cassationdéclenche automatiquement le paiement des cotisations auprès de l'ENIM sur la base du salaire forfaitaire légal ; Qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois, ce n'est que par ordonnance du 12 juillet 2004, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes et que par le décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins, que le contenu du bulletin de paie a été réglementé ; Que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationIl ressort de ces constatations que sous couvert d'une demande indemnitaire et pour partie du préjudice invoqué, M [G] entend obtenir paiement d'un rappel de salaire. S'agissant du surplus de sa demande, M [G] ne s'explique pas sur l'existence d'un préjudice lié à des "opportunités de promotion" ou au défaut de cotisation à une caisse de retraite des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationL. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois ce n'est que par l'ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes ; qu'il ressort des pièces produites que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationde la rupture de la relation de travail (27 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans, et des éléments de la cause à la somme de 5 000 €. Sur la demande de communication de bulletin de salaire En application de l'ordonnance du 12 juillet 2004, il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail relatives au bulletin de paie étaient applicables aux marins des entreprises d'armement maritimes. En l'espèce aucun bulletin de paie n'a été remis à M. Y... pour la période travaillée en 2005 et le document récapitulatif remis pour l'année 2006 n'est pas conforme aux dispositions du décret du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins. Il convient donc de condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassationa perçu son salaire pour les mois de février et mars 2006 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes figurant sur les fiches de paie avaient effectivement été réglées au salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3243-3 du Code du Travail (anciennement L 143-4) ; Et ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que, pour la période à compter du 20 mars 2006, il n'avait perçu ni salaire ni indemnité journalière en raison de la carence de l'employeur qui l'avait pas rempli l'attestation de salaire destinée à la CPAM ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M. Y... ; Aux motifs que « la société ENIT réclame à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de soldes de congés payés, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en se référant aux seules mentions des bulletins de paye pour dire que la salariée avait été remplie de ses droits à congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908
Cour de cassationaccord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, que «le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions (…) avec les bulletins de paie qui ne sont pas contestés», la Cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 (ex article L. 143-4) du Code du travail. ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis ; qu'en énonçant que «le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions (…) avec les feuilles de temps (semaine 28)» cependant que la comparaison du décompte détaillé et circonstancié fourni par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029
Cour de cassationaux bulletins de paie et aux bordereaux de la CRI, sans constater que l'employeur avait effectivement produit les pièces comptables ou les justificatifs établissant le paiement contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.483
Cour de cassationleur règlement réel ; qu'en se fondant essentiellement sur les mentions des bulletins de paie produits aux débats pour débouter Mme B... de ses demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ; 2° ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les bulletins de salaire ne faisaient pas même ressortir le paiement d'acomptes sur les salaires dus, n'a pas tiré les conséquences légales de cette observation en déboutant cependant Mme B... de sa demande de rappels de tous les salaires impayés au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966
Cour de cassation; 2° / que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés » pour débouter la salariée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassationle moyen, que s'il revient à l'employeur d'établir qu'il s'est libéré des sommes mentionnées sur le bulletin de paie, il n'a pas, en revanche, à démontrer que les retenues effectuées ont un caractère justifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 143-4, devenu l'article L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire et les congés payés afférents de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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