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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2010
Numéro d'affaire
08-44.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02142

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008), que Mme X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008), que Mme X... a été engagée par la société Larroude le 1er janvier 1988 en qualité de comptable ; qu'elle a été en arrêt de travail successivement du 7 janvier au 23 février 2003, du 31 mai 2003 au 31 juillet 2004, du 23 août 2004 jusqu'au 21 août 2005, puis mise à la retraite le 5 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires correspondant à un complément maladie et des incidences sur les sommes dues au titre des congés payés et indemnités de mise à la retraite ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit justifier du paiement des salaires par la production de pièces comptables ou de tout justificatif établissant sa libération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour retenir que Mme X... avait perçu pendant ses arrêts de travail la rémunération qui lui était due en application de la convention collective de la Récupération, industrie et commerce, et du contrat n° 147087003P conclu avec la CRI prévoyance, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à un courrier du 9 janvier 2007 de l'expert-comptable de la société Etablissements Larroude, aux bulletins de paie et aux bordereaux de la CRI, sans constater que l'employeur avait effectivement produit les pièces comptables ou les justificatifs établissant le paiement contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien article L. 143-4) du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait du paiement effectif du salaire, l'employeur qui s'est borné à produire aux débats un courrier de son expert-comptable visant des versements en faveur de la salariée par chèques contrôlables en comptabilité et des bulletins de salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien L. 143-4) du code du travail ; 3°/ que l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, lui impose de mettre le salarié en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités contractuelles et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que, pendant les arrêts maladie, le montant de l'indemnité journalière, y compris les prestations de sécurité sociale, devaient être égales à 90 % du salaire de base, en application du régime de prévoyance et que la société Etablissements Larroude a reçu, par subrogation, paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par la CRI prévoyance dues à la salariée, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de ses demandes au prétexte qu'elle ne justifiait de sa réclamation que par des calculs compliqués et incompréhensibles, sans rechercher si l'employeur lui avait au préalable donné communication des éléments lui permettant de déterminer sa rémunération de base et le salaire dû pendant ses arrêts maladie conformément au contrat CRI prévoyance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ; 4°/ que l'accord entre la CRI prévoyance et la société Etablissements Larroude, assurant à ses cadres, notamment, en cas de longue maladie un montant d'indemnité journalière égale à 90 % du salaire de base, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'employeur avait effectivement reversé à Mme X... les prestations journalières de sécurité sociale et les prestations complémentaires CRI lui garantissant 90 % de son salaire de base en recherchant si les bulletins de salaire, bordereaux individuels de paiement des prestations complémentaires, courrier du 9 janvier 2007 de l'expert-comptable de l'employeur visant des paiements par chèques contrôlables en comptabilité, ne faisaient pas apparaître des incohérences entre les bases de calcul (rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois d'activité travaillée) retenues par l'employeur pour les années 2003 à 2005, et contestées par la salariée, et entre celles-ci et les bases de calcul retenues par la CRI prévoyance ; qu'en se bornant à reprendre les mentions portées sur le courrier du 9 janvier 2007, et à viser, sans les analyser, les pièces versées aux débats, pour affirmer que Mme X... avait perçu les sommes qui lui étaient dues, sans vérifier ni l'exactitude des éléments retenus, ni la réalité des versements prétendument effectués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-4 (ancien L. 143-4)du code du travail ; Mais attendu que la salariée, qui n'a jamais prétendu ne pas avoir perçu les sommes figurant sur ses bulletins de salaires mais se bornait à soutenir que l'assiette retenue par l'employeur pour le calcul des 90 % du salaire auxquels elle pouvait prétendre en application du contrat de prévoyance lui bénéficiant, était erronée, n'est pas recevable à développer une argumentation contraire à celle soumise aux juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... en rappel de salaires correspondant au complément maladie pour la période de janvier 2003 jusqu'à novembre 2005 et à l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la demande au titre du solde de l'indemnité de mise à la retraite ; AUX MOTIFS QU' « Madame X... a été placé en arrêt de travail aux dates suivantes : - du 7 janvier 2003 au 23 février 2003, travaillant ensuite 3 mois et 4 jours, - du H mai 2003 au 31 juillet 2004, travaillant ensuite 23 jours, - du 24 août 2004 au 21 août 2005, étant constaté que la mise à la retraite est en date du 5 août 2005, avec dispense du préavis de trois mois qui s'est terminé le 2Lnovembre 2005.

Durant les périodes d'arrêt de travail, la S.A.R.L.

Ets Larroudé reversait à Madame X... les prestations complémentaires de prévoyance et les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par subrogation, ces dernières jusqu'en juillet 2004 seulement, outre la part éventuelle de salaire lui incombant au regard de la convention collective.

En outre, l'examen des bulletins de salaire montre que les prestations de prévoyance CRI et les indemnités journalières de la sécurité sociale n'étaient pas toujours versées régulièrement.

Madame X... soutient qu'elle n'a jamais perçu 90 % de son salaire, en dépit des dispositions conventionnelles, la SARL Ets Larroudé ne retenant que le salaire de base, excluant les primes et accessoires de salaire, qu'elle déduisait les cotisations sociales devant être exclues conformément à la convention de prévoyance.

Se référant à ses propres calculs, elle demande un rappel de salaire à ce titre de 53.655, 74 € sur la période de janvier 2003 à novembre 2005.

La S.A.R.L.

Ets Larroudé réplique qu'elle a tenu compte des modalités de calcul de la rémunération de base servant au calcul des prestations de prévoyance CRJ, Madame X... a perçu 90 % de son salaire de base, que la demande de Madame X... n'est étayée par aucun élément objectif, aucun calcul vérifiable, ni aucune pièce justificative, le "récapitulatif de Madame X..." s'apparentant à un brouillon dont les calculs sont quasi illisibles et invérifiables.

Or, dans les conditions particulières du contrat de prévoyance CRI, il est prévu que "le montant de l'indemnité journalière, y compris les prestations de la sécurité sociale est égale, après un délai de carence de 30 jours, à 90 % du salaire de base".

A l'article 3 des conditions générales, il est précisé que le salaire de base servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois d'activité travaillés, y compris le montant des primes G)." Il s'ensuit que doit entrer dans le montant du salaire de référence pour le calcul des prestations complémentaires de la CRI Prévoyance, le salaire brut perçu, y compris la prime exceptionnelle de fin d'année versée en début de l'année suivante à la salariée.

Or, le salaire de base de douze mois servant au calcul des prestations ne pouvant être que celui de l'année 2002, dès lors que, par la suite.

Madame X... a été en arrêt de travail, travaillant moins de quatre mois au total à la date de sa mise à la retraite.

Au vu des bulletins de salaire, des documents de la CRI Prévoyance, des courriers produits, il convient de constater que la S.A.R.L.

Ets Larroudé a tenu compte de ces éléments, y compris de la prime en cause et versée en début d'année 2003 plus avantageuse.