Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159
Cour de cassationleurs heures supplémentaires, de leurs cotisations de retraite, et de leurs droits issus de l'épargne salariale, éléments de nature à établir le comportement déloyal de l'employeur et un préjudice spécifique distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120-4 ancien du code du travail, devenu L.1222-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.591
Cour de cassationde poussières d'amiante,- de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,- des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 visant la prévention des risques d'exposition aux poussières d'amiante au sein de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse (EITMM), de l'article 1134 du code civil, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.643
Cour de cassationDans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972
Cour de cassationet de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2. 004, 59 euros et celui des congés payés y afférents à la somme de 200, 45 euros. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 20 000 ¿ au visa de l'article L 120-4 du code du travail, au motif que son contrat de travail aurait été exécuté de mauvaise foi ; que la requalification du contrat s'est appliquée à compter du 12 octobre 2005, soit à la fin de leur relation contractuelle ; qu'ainsi, Monsieur X... ne peut valablement soutenir que ses droits ont été éludés durant près de 2 ans ; que, dans ces conditions, cette demande sera rejetée. ALORS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationété réutilisés sans son accord dans divers journaux et supports autres que Tiercé Magazine, ce qui constituait une exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui constituait un litige différent de celui soumis au Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.120-4, devenu L.1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationla relation salariale le paiement d'heures supplémentaires » (arrêt p. 6 § 6), sans dire en quoi il n'aurait pas eu la maîtrise de son planning ou aurait été empêché d'indiquer à son employeur avoir réalisé des heures supplémentaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 et de l'article L. 120-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationjustifiées par des arrêts de travail prescrits par son médecin compte tenu de la pression subie ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-49 et L. 122-52) ; 3°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.102
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant de constater qu'à défaut de conclusion d'un contrat d'avenir dès le 25 juin 2007, Mme X... pouvait alors légitimement prétendre, selon les termes clairs et précis de la promesse d'embauche, à un contrat à durée déterminée de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4, devenu L. 1222-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'en mettant fin au contrat d'avenir le 22 janvier 2008, la Commune d'ERQUY n'avait commis aucun abus et d'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660
Cour de cassationes-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOMME à l'encontre de Mme X... Christelle est nul car dépourvu d'objet et condamne la S.A.R.L. Cabinet VAN DEN BULKE au paiement des salaires à Mme X... Christelle à compter du 4 mai 2004 ; que les dispositions de l'article 1134 du Code Civil précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 120-4 du Code du Travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que le Conseil constate qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que le contrat liant les parties n'est pas exécuté de bonne foi par la S.A.R.L. Cabinet VAN DEN BULKE ; que le Conseil prononce la résiliation du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.099
Cour de cassationUne cour d'appel qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, rejette des demandes au titre d'un contrat de travail n'a pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne sont fondées sur aucune autre cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationd'exécuter son contrat de travail et s'il ne l'avait pas également privée de toute rémunération, ce qui caractérisait des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 140-1 et L. 143-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 3211-1 et L. 3241-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article L. 1222-1 du Code du travail (ancien article L. 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.