Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassation; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre poste, avec une augmentation ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766
Cour de cassationénoncer que l'application de ce système, qui ne remettait nullement en cause les fonctions de veilleuse de nuit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationfantôme » et en le soumettant à l'autorité de Madame Y... qui était à l'origine du premier licenciement et qui était responsable de ses évaluations ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces différents griefs a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE ne s'est pas rendue coupable, à l'égard de Monsieur Abderrahmane X..., de discrimination, débouté Monsieur Abderrahmane X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur Abderrahmane X... à verser la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassationavait fait valoir que l'employeur l'avait ainsi trompé, lui faisant croire qu'il était obligé de rester définitivement dans cette situation d'inactivité jusqu'au jour de sa retraite ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en induisant le salarié en erreur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article R 4624-21 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de cette obligation ; que la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732
Cour de cassationle salarié tirait de son ancienneté et de la convention collective ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas agi de façon déloyale, justifiant ainsi que la rupture soit prononcée à ses torts a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-24-4) ; ALORS encore QUE le salarié avait également soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en faisant croire que la rémunération ne serait pas affectée alors pourtant qu'il travaillait à plein temps et que la proposition portait sur un emploi à temps partiel à raison de deux heures par jour ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer « qu'il ressort des éléments de la cause que la rémunération était intégralement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.119
Cour de cassationUn salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour remettre en cause les droits et avantages d'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613
Cour de cassationprofessionnel ne lui ait été reproché ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait agi de mauvaise foi en programmant la rupture du contrat de travail indépendamment de tout motif imputable au salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse repose sur les deux parties, le doute devant profiter au salarié ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique » ; que la Cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve de la véritable cause du licenciement sur le seul salarié, a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L1152-1, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et R 4624-10 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49, L 122-51, L 122-52, L 230-2 et R 241-48) ; ALORS QUE la Cour d'appel, d'une part, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié à titre de réparation des dommages et intérêts équivalant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de délégué du personnel, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si M. X... n'avait pas perçu des salaires qui devaient être déduits de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540
Cour de cassationet Mme G..., présidente de la société Barrier, venait d'être prononcé ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la rupture n'était pas fondée sur la situation familiale du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail (anciennement L. 120-4 et L. 122-45) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794
Cour de cassationleur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 120-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur et que le fait que plusieurs salariés soient soumis au même sort n'exonère pas l'employeur des conséquences de tels agissements à l'égard de l'un des salariés qui les a subis, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion ou de direction dès lors qu'elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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